Cour de Cassation · soc — 13 mars 2007
- ECLI
- 613724c8cd5801467741851b
- Date
- 13 mars 2007
- Condamnation
- 250 000 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 10 février 2005) que Mme X..., engagée le 30 avril 1998 en qualité de directeur associé par la société Ursamaior, a été licenciée le 13 septembre 2001 ; qu'elle a conclu le 21 septembre 2001 avec son ancien employeur une transaction aux termes de laquelle, en échange d'une indemnisation, elle renonçait à contester son licenciement et s'engageait à ne pas délivrer d'attestation au profit de salariés en procès avec la société Ursamaior ; qu'estimant que cette dernière obligation n'avait pas été respectée, la société a engagé contre l'intéressée une action en responsabilité devant le tribunal de grande instance de Nanterre lequel a été déclaré incompétent au profit du conseil de prud'hommes par le juge de la mise en état ; Sur l'interruption d'instance invoquée par la demanderesse au pourvoi ; Attendu que la société Ursamaior a demandé le 31 janvier 2007 que l'interruption de l'instance soit constatée en application de l'article 389 du nouveau code de procédure civile, en raison de l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire prononcée le 5 décembre 2006 ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique du pourvoi : Attendu que la société fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 10 février 2005) d'avoir confirmé la décision d'incompétence alors, selon le moyen, que la compétence d'une juridiction d'exception est strictement limitée aux contentieux qui lui sont attribués par la loi ; que la compétence du conseil de prud'hommes, juridiction d'exception, est limitée aux différends qui peuvent s'élever à l'occasion du contrat de travail ainsi qu'aux licenciements et ruptures du contrat de travail ; que l'action en responsabilité dirigée par la société Ursamaior à l'encontre de Mme X... pour violation d'une disposition de l'accord transactionnel du 21 septembre 2001 n'était pas relative à la rupture du contrat de travail de Mme X..., mais tendait à voir sanctionner la violation par cette dernière d'une obligation contractuelle autonome, souscrite postérieurement au licenciement et sans relation avec lui ; qu'en retenant que cette demande relevait de la compétence du conseil de prud'hommes, la cour d'appel a violé l'article L 511-1 du code du travail, ensemble l'article R. 311-1 du code de l'organisation judiciaire ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 10 février 2005) que Mme X..., engagée le 30 avril 1998 en qualité de directeur associé par la société Ursamaior, a été licenciée le 13 septembre 2001 ; qu'elle a conclu le 21 septembre 2001 avec son ancien employeur une transaction aux termes de laquelle, en échange d'une indemnisation, elle renonçait à contester son licenciement et s'engageait à ne pas délivrer d'attestation au profit de salariés en procès avec la société Ursamaior ; qu'estimant que cette dernière obligation n'avait pas été respectée, la société a engagé contre l'intéressée une action en responsabilité devant le tribunal de grande instance de Nanterre lequel a été déclaré incompétent au profit du conseil de prud'hommes par le juge de la mise en état ; Sur l'interruption d'instance invoquée par la demanderesse au pourvoi ; Attendu que la société Ursamaior a demandé le 31 janvier 2007 que l'interruption de l'instance soit constatée en application de l'article 389 du nouveau code de procédure civile, en raison de l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire prononcée le 5 décembre 2006 ; Mais attendu que, selon l'article L. 621-126 du code de commerce, en matière prud'homale, les instances en cours à la date du jugement de redressement ou de liquidation judiciaire de l'employeur, sont poursuivies en présence du représentant des créanciers et de l'administrateur lorsqu'il a pour mission d'assurer l'administration ou ceux-ci dûment appelés ; que le représentant des créanciers est tenu d'informer dans les dix jours la juridiction saisie et les salariés parties à l'instance de l'ouverture de la procédure de redressement ou de liquidation judiciaire ; qu'il en résulte, d'une part, que les dispositions des articles 369 et 372 du nouveau code de procédure civile ne sont pas applicables à ces instances, qui ne sont ni suspendues ni interrompues et, d'autre part, que le représentant des créanciers qui n'a pas informé la juridiction saisie et les salariés de l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire, ne peut valablement se prévaloir d'une inopposabilité de la décision rendue ; D'où il suit que l'instance n'est pas interrompue ; Sur le moyen unique du pourvoi : Attendu que la société fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 10 février 2005) d'avoir confirmé la décision d'incompétence alors, selon le moyen, que la compétence d'une juridiction d'exception est strictement limitée aux contentieux qui lui sont attribués par la loi ; que la compétence du conseil de prud'hommes, juridiction d'exception, est limitée aux différends qui peuvent s'élever à l'occasion du contrat de travail ainsi qu'aux licenciements et ruptures du contrat de travail ; que l'action en responsabilité dirigée par la société Ursamaior à l'encontre de Mme X... pour violation d'une disposition de l'accord transactionnel du 21 septembre 2001 n'était pas relative à la rupture du contrat de travail de Mme X..., mais tendait à voir sanctionner la violation par cette dernière d'une obligation contractuelle autonome, souscrite postérieurement au licenciement et sans relation avec lui ; qu'en retenant que cette demande relevait de la compétence du conseil de prud'hommes, la cour d'appel a violé l'article L 511-1 du code du travail, ensemble l'article R. 311-1 du code de l'organisation judiciaire ; Mais attendu que le différend qui oppose l'employeur à son ancien salarié au sujet de l'inexécution par ce dernier d'une obligation figurant dans l'accord transactionnel réglant les conséquences de la rupture du contrat de travail relève de la compétence prud'homale ; que la cour d'appel qui a constaté que l'action engagée par la société était fondée sur l'inobservation par la salariée des termes de la transaction ayant mis fin à la contestation de la rupture de son contrat de travail et tendait à obtenir le remboursement des sommes versées en exécution de cet accord, a exactement décidé que le conseil de prud'hommes était compétent pour connaître du litige ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE la demande d'interruption ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Ursamaior aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne la société Ursamaior à verser à Mme X... la somme de 2 500 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize mars deux mille sept.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 13 mars 2007
Référence
613724c8cd5801467741851b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel