Cour de Cassation · soc — 22 mars 2007
- ECLI
- 613724c8cd5801467741851d
- Date
- 22 mars 2007
- Condamnation
- 250 000 €
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version préliminaireFaits
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que l'ASSEDIC des Alpes fait grief à l'arrêt d'avoir dit que le salaire de référence de M. X..., pour le calcul de l'allocation de remplacement, s'établissait à une certaine somme, et de l'avoir condamnée en conséquence à recalculer les droits de M. X... sur la base de ce montant, alors, selon le moyen, qu'il résulte de l'article 44, 1 et 3, du règlement annexé la convention d'assurance-chômage du 1er janvier 1997 auquel renvoie l'article 6, alinéa 2, de l'accord du 6 septembre 1995 relatif au développement de l'emploi en contrepartie de la cessation d'activité que, pour la détermination du salaire mensuel brut servant de référence au calcul de l'allocation de remplacement, le salaire de référence est établi "à partir des rémunérations ayant servi au calcul des cotisations au titre des douze mois civils précédant le dernier jour de travail payé à l'intéressé" et qu'il ne peut dépasser la somme des salaires mensuels plafonnés, conformément à l'article 8 du règlement, lequel dispose à son tour que "les contributions des employeurs et des salariés sont assises sur les rémunérations brutes plafonnées, soit (...) sur l'ensemble des rémunérations entrant dans l'assiette des cotisations de sécurité sociale prévues aux articles L. 242-1 et suivants du code de la sécurité sociale" à l'exclusion des rémunérations dépassant quatre fois le plafond du régime d'assurance vieillesse de la sécurité sociale visé à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale ; qu'il s'ensuit que la régularisation annuelle prévue par l'article R. 243-10 du code de la sécurité sociale s'applique au calcul de l'allocation de remplacement pour l'emploi, dès lors qu'elle est assise sur l'ensemble des rémunérations entrant dans l'assiette des cotisations de sécurité sociale, à l'exclusion des rémunérations dépassant quatre fois le plafond du régime d'assurance vieillesse, au même titre que les contributions des employeurs ; qu'en retenant, pour écarter l'application de l'article R. 243-10 du code de la sécurité sociale, que la directive du 19 mars 1994 ne fait pas état de ce texte relatif aux régularisations annuelles que doivent opérer les employeurs pour le calcul de leurs cotisations, la cour d'appel a violé les dispositions précitées ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 3 février 2005), M. X... a, dans le cadre de l'accord du 6 septembre 1995 relatif au développement de l'emploi en contrepartie de la cessation d'activité de salariés totalisant 160 trimestres ou plus de cotisations aux régimes de base d'assurance vieillesse, agréé par arrêté ministériel du 18 mars 1996, présenté une demande de cessation anticipée d'activité à son employeur qui l'a acceptée, de sorte que le contrat de travail a été rompu à la fin du mois de février 1998 du fait du commun accord des parties en application de l'article 4 dudit accord ; que M. X... a bénéficié à compter du 18 mars 1998 de l'allocation de remplacement prévue par l'article 6 de l'accord ; qu'estimant que le calcul de l'allocation auquel avait procédé l'ASSEDIC de l'Ain et des Deux Savoies, devenue l'ASSEDIC des Alpes, était erroné, M. X... a saisi la juridiction civile d'une demande tendant à ce que son montant soit évalué à partir d'un salaire de référence déterminé en fonction de la rémunération perçue au cours de ses douze derniers mois d'activité ; Attendu que l'ASSEDIC des Alpes fait grief à l'arrêt d'avoir dit que le salaire de référence de M. X..., pour le calcul de l'allocation de remplacement, s'établissait à une certaine somme, et de l'avoir condamnée en conséquence à recalculer les droits de M. X... sur la base de ce montant, alors, selon le moyen, qu'il résulte de l'article 44, 1 et 3, du règlement annexé la convention d'assurance-chômage du 1er janvier 1997 auquel renvoie l'article 6, alinéa 2, de l'accord du 6 septembre 1995 relatif au développement de l'emploi en contrepartie de la cessation d'activité que, pour la détermination du salaire mensuel brut servant de référence au calcul de l'allocation de remplacement, le salaire de référence est établi "à partir des rémunérations ayant servi au calcul des cotisations au titre des douze mois civils précédant le dernier jour de travail payé à l'intéressé" et qu'il ne peut dépasser la somme des salaires mensuels plafonnés, conformément à l'article 8 du règlement, lequel dispose à son tour que "les contributions des employeurs et des salariés sont assises sur les rémunérations brutes plafonnées, soit (...) sur l'ensemble des rémunérations entrant dans l'assiette des cotisations de sécurité sociale prévues aux articles L. 242-1 et suivants du code de la sécurité sociale" à l'exclusion des rémunérations dépassant quatre fois le plafond du régime d'assurance vieillesse de la sécurité sociale visé à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale ; qu'il s'ensuit que la régularisation annuelle prévue par l'article R. 243-10 du code de la sécurité sociale s'applique au calcul de l'allocation de remplacement pour l'emploi, dès lors qu'elle est assise sur l'ensemble des rémunérations entrant dans l'assiette des cotisations de sécurité sociale, à l'exclusion des rémunérations dépassant quatre fois le plafond du régime d'assurance vieillesse, au même titre que les contributions des employeurs ; qu'en retenant, pour écarter l'application de l'article R. 243-10 du code de la sécurité sociale, que la directive du 19 mars 1994 ne fait pas état de ce texte relatif aux régularisations annuelles que doivent opérer les employeurs pour le calcul de leurs cotisations, la cour d'appel a violé les dispositions précitées ; Mais attendu que, selon l'article 6 de l'accord du 6 septembre 1995 relatif au développement de l'emploi en contrepartie de la cessation d'activité, le salaire mensuel brut servant de référence au calcul de l'allocation de remplacement est le salaire brut moyen des douze derniers mois précédant la cessation d'activité de l'intéressé, calculé de la même façon que le salaire de référence de l'allocation unique dégressive d'assurance-chômage ; qu'il résulte des articles 8 et 44 du règlement annexé à la convention du 1er janvier 1997 relative à l'assurance-chômage, alors en vigueur, que le salaire à prendre en considération pour fixer le montant de l'allocation de remplacement pour l'emploi est le salaire ayant servi au calcul des contributions à l'assurance-chômage au titre des douze derniers mois civils précédant le dernier jour de travail payé à l'intéressé, dans la limite de quatre fois le plafond du régime d'assurance vieillesse de la sécurité sociale visé à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale ; que la cour d'appel en a exactement déduit que, lorsque la période de référence s'étend sur deux années civiles, le salaire à prendre en compte pour le calcul de l'allocation de remplacement résulte de la comparaison entre le total des rémunérations afférentes à cette période et le total des plafonds périodiques applicables pendant ladite période, sans qu'il y ait lieu de distinguer entre les parties de cette période relevant d'années civiles différentes ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne l'ASSEDIC des Alpes aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne l'ASSEDIC des Alpes à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mars deux mille sept.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 22 mars 2007
Référence
613724c8cd5801467741851d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel