Cour de Cassation · soc — 6 mars 2007
- ECLI
- 613724c8cd5801467741851e
- Date
- 6 mars 2007
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 7 avril 2005) qu'un accord d'entreprise a été conclu le 5 septembre 2003 entre la société de prestation de services en informatique Logica CMG et des syndicats définissant les critères d'ordres et les catégories professionnelles dans le cadre d'un projet de licenciement collectif ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que la Fédération nationale des personnels des sociétés d'études, de conseil et de prévention CGT fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir déboutée de sa demande tendant à voir prononcer l'illicéité des critères retenus par cet accord, alors, selon le moyen : 1 / que la qualité professionnelle peut être un des critères d'ordre des licenciements à condition qu'elle s'apprécie au regard d'éléments objectifs par rapport à la personne du salarié ; qu'en s'abstenant de vérifier si des éléments objectifs d'appréciation permettaient d'attribuer des points aux salariés au titre des différents critères liés à la qualité professionnelle, et si l'accord n'avait pas en réalité pour objectif frauduleux de mettre en échec les critères légaux, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 321-1-1 du code du travail ; 2 / que les critères de licenciement doivent être propres à la personne du salarié ; que des critères qui concernent les missions confiées aux salariés ne sauraient remplir cette exigence, étant indépendants de sa qualité professionnelle et laissant une marge de manoeuvre trop importante à l'employeur ; que la cour d'appel qui a relevé que le choix du salarié par le client se faisait sur un nombre réduit de salariés proposés par les services commerciaux, ne pouvait valider les critères de polyvalence, de foisonnement, de durée moyenne de mission supérieure à 6 mois, de taux moyen d'activité facturée, d'activité commerciale significative et de mission à grand déplacement ; qu'en ne tirant pas les conséquences légales de ces constatations, la cour d'appel a violé l'article L. 321-1-1 du code du travail ; Sur le second moyen : Attendu que la Fédération CGT fait encore grief à l'arrêt de n'avoir pas déclaré illicites les catégories professionnelles retenues par l'accord, alors, selon le moyen, qu'aux termes de l'article L. 321-4 du code du travail, l'employeur doit indiquer au comité d'entreprise, saisi d'un projet de licenciement économique, les catégories professionnelles concernées ; que la notion de catégories professionnelles, qui sert de base à l'établissement de l'ordre des licenciements, concerne l'ensemble des salariés qui exercent, au sein de la même entreprise, des fonctions de même nature supposant une formation professionnelle commune ; qu'en cas de contestation, il appartient à la cour d'appel d'exercer son contrôle sur les catégories professionnelles retenues par l'employeur ; qu'en s'en remettant aux catégories définies par l'employeur, aux motifs inopérants de la diversité culturelle de l'entreprise et d'une éventuelle "possibilité" de justification par l'activité informatique, et sans vérifier elle-même si les multiples et très abondantes catégories professionnelles ainsi définies ne conduisaient pas à la mise en échec de l'ordre des licenciements établi, la cour d'appel a méconnu l'étendue de son pouvoir et violé le texte susvisé ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 7 avril 2005) qu'un accord d'entreprise a été conclu le 5 septembre 2003 entre la société de prestation de services en informatique Logica CMG et des syndicats définissant les critères d'ordres et les catégories professionnelles dans le cadre d'un projet de licenciement collectif ; Sur le premier moyen : Attendu que la Fédération nationale des personnels des sociétés d'études, de conseil et de prévention CGT fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir déboutée de sa demande tendant à voir prononcer l'illicéité des critères retenus par cet accord, alors, selon le moyen : 1 / que la qualité professionnelle peut être un des critères d'ordre des licenciements à condition qu'elle s'apprécie au regard d'éléments objectifs par rapport à la personne du salarié ; qu'en s'abstenant de vérifier si des éléments objectifs d'appréciation permettaient d'attribuer des points aux salariés au titre des différents critères liés à la qualité professionnelle, et si l'accord n'avait pas en réalité pour objectif frauduleux de mettre en échec les critères légaux, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 321-1-1 du code du travail ; 2 / que les critères de licenciement doivent être propres à la personne du salarié ; que des critères qui concernent les missions confiées aux salariés ne sauraient remplir cette exigence, étant indépendants de sa qualité professionnelle et laissant une marge de manoeuvre trop importante à l'employeur ; que la cour d'appel qui a relevé que le choix du salarié par le client se faisait sur un nombre réduit de salariés proposés par les services commerciaux, ne pouvait valider les critères de polyvalence, de foisonnement, de durée moyenne de mission supérieure à 6 mois, de taux moyen d'activité facturée, d'activité commerciale significative et de mission à grand déplacement ; qu'en ne tirant pas les conséquences légales de ces constatations, la cour d'appel a violé l'article L. 321-1-1 du code du travail ; Mais attendu qu'il ressort des constatations souveraines de l'arrêt que chacun des éléments d'appréciation prévus avait un caractère objectif et était représentatif des qualités professionnelles de chaque salarié ; Que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que la Fédération CGT fait encore grief à l'arrêt de n'avoir pas déclaré illicites les catégories professionnelles retenues par l'accord, alors, selon le moyen, qu'aux termes de l'article L. 321-4 du code du travail, l'employeur doit indiquer au comité d'entreprise, saisi d'un projet de licenciement économique, les catégories professionnelles concernées ; que la notion de catégories professionnelles, qui sert de base à l'établissement de l'ordre des licenciements, concerne l'ensemble des salariés qui exercent, au sein de la même entreprise, des fonctions de même nature supposant une formation professionnelle commune ; qu'en cas de contestation, il appartient à la cour d'appel d'exercer son contrôle sur les catégories professionnelles retenues par l'employeur ; qu'en s'en remettant aux catégories définies par l'employeur, aux motifs inopérants de la diversité culturelle de l'entreprise et d'une éventuelle "possibilité" de justification par l'activité informatique, et sans vérifier elle-même si les multiples et très abondantes catégories professionnelles ainsi définies ne conduisaient pas à la mise en échec de l'ordre des licenciements établi, la cour d'appel a méconnu l'étendue de son pouvoir et violé le texte susvisé ; Mais attendu que la cour d'appel a constaté que n'était pas démontré le caractère prétendument artificiel et opportuniste des catégories professionnelles retenues, que justifiaient au contraire les diversités de situation existant dans l'entreprise dans les fonctions exercées et dans la formation leur correspondant ; Que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la Fédération nationale des personnels des sociétés d'études de conseil et de prévention CGT aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six mars deux mille sept.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 6 mars 2007
Référence
613724c8cd5801467741851e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel