Cour de Cassation · soc — 20 mars 2007
- ECLI
- 613724c8cd58014677418525
- Date
- 20 mars 2007
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré mal fondée l'opposition qu'il avait formée à la contrainte et de l'avoir débouté de ses demandes tendant à la confirmation du jugement et à ce que soient déclarées prescrites les sommes réclamées par l'ASSEDIC et visées par la contrainte, alors, selon le moyen, qu'il résulte des dispositions des articles L. 351-3-1 et suivants, R. 351-3 et suivants, L. 143-11-1 et L. 143-11-6 du code du travail ainsi que du règlement annexé à la convention du 1er janvier 1997 relative à l'assurance-chômage agréée par arrêté du 18 février 1997 qu'il ne saurait être délivré à un ancien employeur une contrainte portant indistinctement sur des cotisations afférentes à la fois à des périodes où il exerçait encore à titre individuel, et sur des périodes postérieures à l'apport de son activité à une société régulièrement constituée à cet effet, affiliée auprès de l'ASSEDIC sous un numéro distinct de celui de cet ancien employeur auquel elle s'est substituée à compter dudit apport et qui étant dotée d'une personnalité juridique propre, ne saurait être confondue avec ce dernier ; qu'en l'état de cette seule confusion entre des sommes dues pour des périodes distinctes par deux employeurs juridiquement différents, les juges d'appel ne pouvaient tenir pour régulière la contrainte du 21 juillet 1998 adressée pour le tout à M. X... et tendant à lui faire assumer, non pas seulement les cotisations susceptibles de lui incomber pour la période où il exerçait à titre individuel, mais aussi celles dues par le nouvel employeur, la SELARL "Laboratoire du Docteur Pierre X..." pour la période postérieure au 3 janvier 1997, et ce aux motifs inopérants que les mises en demeure avant poursuites précédentes des 9 et 10 juin 1998 comportaient le détail des sommes dues et que M. X... ne soutient ni ne démontre avoir fait apport de ses dettes que la SELARL se serait engagée à payer en ses lieu et place ; qu'en validant néanmoins la contrainte litigieuse, la cour d'appel a violé ensemble les articles L. 351-3-1 et suivants, R. 351-3 et suivants, L. 143-11-1 et L. 143-11-6 du code du travail ainsi que le règlement annexé à la convention du 1er janvier 1997 relative à l'assurance-chômage agréée par arrêté du 18 février 1997 ; Mais sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que M. X... qui exploitait à titre individuel un laboratoire d'analyses de biologie médicale, a constitué une société d'exercice libéral à responsabilité limitée à laquelle il a apporté l'ensemble des éléments de l'actif immobilisé affectés à l'exercice de sa profession ; que cette société a été inscrite au registre du commerce et des sociétés le 3 janvier 1997 ; que l'ASSEDIC Alpes-Provence a émis, le 21 juillet 1998, une contrainte pour avoir paiement de contributions au régime d'assurance-chômage et de cotisations au régime d'assurance des salariés réclamées au titre des années 1995, 1996 et 1997, de majorations de retard et d'une pénalité qu'elle a fait signifier le 7 août 1998 à M. X... ; que celui-ci a formé opposition à cette contrainte ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré mal fondée l'opposition qu'il avait formée à la contrainte et de l'avoir débouté de ses demandes tendant à la confirmation du jugement et à ce que soient déclarées prescrites les sommes réclamées par l'ASSEDIC et visées par la contrainte, alors, selon le moyen, qu'il résulte des dispositions des articles L. 351-3-1 et suivants, R. 351-3 et suivants, L. 143-11-1 et L. 143-11-6 du code du travail ainsi que du règlement annexé à la convention du 1er janvier 1997 relative à l'assurance-chômage agréée par arrêté du 18 février 1997 qu'il ne saurait être délivré à un ancien employeur une contrainte portant indistinctement sur des cotisations afférentes à la fois à des périodes où il exerçait encore à titre individuel, et sur des périodes postérieures à l'apport de son activité à une société régulièrement constituée à cet effet, affiliée auprès de l'ASSEDIC sous un numéro distinct de celui de cet ancien employeur auquel elle s'est substituée à compter dudit apport et qui étant dotée d'une personnalité juridique propre, ne saurait être confondue avec ce dernier ; qu'en l'état de cette seule confusion entre des sommes dues pour des périodes distinctes par deux employeurs juridiquement différents, les juges d'appel ne pouvaient tenir pour régulière la contrainte du 21 juillet 1998 adressée pour le tout à M. X... et tendant à lui faire assumer, non pas seulement les cotisations susceptibles de lui incomber pour la période où il exerçait à titre individuel, mais aussi celles dues par le nouvel employeur, la SELARL "Laboratoire du Docteur Pierre X..." pour la période postérieure au 3 janvier 1997, et ce aux motifs inopérants que les mises en demeure avant poursuites précédentes des 9 et 10 juin 1998 comportaient le détail des sommes dues et que M. X... ne soutient ni ne démontre avoir fait apport de ses dettes que la SELARL se serait engagée à payer en ses lieu et place ; qu'en validant néanmoins la contrainte litigieuse, la cour d'appel a violé ensemble les articles L. 351-3-1 et suivants, R. 351-3 et suivants, L. 143-11-1 et L. 143-11-6 du code du travail ainsi que le règlement annexé à la convention du 1er janvier 1997 relative à l'assurance-chômage agréée par arrêté du 18 février 1997 ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a fait ressortir que la contrainte et les mises en demeure auxquelles elle se référait permettaient au cotisant de connaître la nature, la cause et l'étendue de son obligation, a exactement décidé que la contrainte n'était pas nulle, peu important à cet égard que l'intéressé ait contesté devoir une partie des sommes réclamées ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le moyen unique, pris en sa seconde branche : Vu les articles L. 143-11-6 et L. 351-3-1 du code du travail ; Attendu que pour condamner M. X... au paiement des sommes sollicitées, l'arrêt retient qu'il demeure personnellement tenu des contributions et des cotisations visées par la contrainte dès lors qu'il n'établit pas avoir fait apport de ses dettes à la société ; Qu'en statuant ainsi, par des motifs inopérants, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si M. X... qui contestait être débiteur de contributions à l'assurance-chômage et de cotisations à l'assurance des salariés au titre de l'année 1997, avait la qualité d'employeur à cette époque, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a validé la contrainte pour les sommes réclamées au titre de l'année 1997, l'arrêt rendu le 23 septembre 2004, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ; Condamne l'ASSEDIC Alpes-Provence aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt mars deux mille sept.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 20 mars 2007
Référence
613724c8cd58014677418525
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel