Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 30 janvier 2007
- ECLI
- 613724c8cd5801467741852c
- Date
- 30 janvier 2007
- Condamnation
- 6 976 067 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique du pourvoi principal de M. X..., tel qu'il figure au mémoire en demande et est annexé au présent arrêt : Mais sur le moyen unique du pourvoi incident de la société DSI :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que M. X... a assigné la SNC du Parc des Hantes, aux droits de laquelle se trouve la société DSI, en réparation de son préjudice consécutif à l'inexécution par celle-ci de l'accord, convenu entre les parties le 7 octobre 1993, par lequel la seconde s'était obligée à céder gratuitement au premier deux parcelles de terrain, d'une valeur respective de 240 000 francs et de 217 600 francs, pour le paiement d'une soulte due au titre d'un échange de terrains antérieurement réalisé entre eux ; Sur le moyen unique du pourvoi principal de M. X..., tel qu'il figure au mémoire en demande et est annexé au présent arrêt : Attendu qu'ayant souverainement apprécié la carence de M. X... dans l'administration de la preuve qui lui incombait quant à l'existence du préjudice qu'il alléguait, pour en déduire exactement que la mesure d'instruction qu'il sollicitait ne pouvait être ordonnée pour suppléer cette carence, la cour d'appel, qui a ainsi, à bon droit, écarté la demande principale de M. X..., n'a pu que lui allouer une indemnisation dans les limites de sa demande subsidiaire ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le moyen unique du pourvoi incident de la société DSI : Vu l'article 1154 du code civil ; Attendu que, selon ce texte, les intérêts échus des capitaux ne peuvent produire des intérêts que moyennant une demande en justice et à compter seulement de la date de cette demande s'ils sont dus au moins pour une année ; Attendu qu'en condamnant la société DSI à payer à M. X... la somme de 69 760,67 euros avec les intérêts légaux capitalisés à compter du 7 octobre 1993, quand la demande de capitalisation n'avait été faite que le 16 mars 2005, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et attendu qu'en vertu de l'article 627, alinéa 2, du nouveau code de procédure civile, la Cour de cassation est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi principal ; CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a ordonné la capitalisation des intérêts échus de la somme de 69 760,67 euros à compter du 7 octobre 1993, l'arrêt rendu le 9 septembre 2005, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans, Dit n'y avoir lieu à renvoi ; Dit que les intérêts échus depuis au moins une année entière sur la somme de 69 760,67 euros seront capitalisés à compter du 16 mars 2005 ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente janvier deux mille sept.
Articles de loi cités
article 1154 du code civil
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 30 janvier 2007
Référence
613724c8cd5801467741852c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel