Cour de Cassation · civ3 — 30 janvier 2007
- ECLI
- 613724c8cd5801467741853a
- Date
- 30 janvier 2007
- Condamnation
- 1 972 118 €
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 8 septembre 2005), que la société Espace Engineering, agissant en qualité de contractant général, a chargé M. X... du lot gros oeuvre dans la construction et l'extension de locaux à usage professionnel ; que des travaux supplémentaires ayant fait l'objet d'un devis accepté du 19 novembre 1999 ont été payés par la société Espace Engineering ; qu'alléguant avoir exécuté d'autres travaux supplémentaires non réglés, M. X... a assigné en paiement de ceux-ci la société Espace Engineering ; Attendu que, pour accueillir cette demande, l'arrêt retient que divers travaux supplémentaires ont été décidés, sans faire l'objet de devis ou d'avenant, en raison de la nécessité impérieuse de ne pas arrêter ou ralentir le chantier, et que la société Espace Engineering ne peut refuser le paiement de ces travaux en se prévalant de l'absence de commande dans les formes prévues au cahier des clauses administratives particulières dont elle s'est affranchie ;
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article 1134 du code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 8 septembre 2005), que la société Espace Engineering, agissant en qualité de contractant général, a chargé M. X... du lot gros oeuvre dans la construction et l'extension de locaux à usage professionnel ; que des travaux supplémentaires ayant fait l'objet d'un devis accepté du 19 novembre 1999 ont été payés par la société Espace Engineering ; qu'alléguant avoir exécuté d'autres travaux supplémentaires non réglés, M. X... a assigné en paiement de ceux-ci la société Espace Engineering ; Attendu que, pour accueillir cette demande, l'arrêt retient que divers travaux supplémentaires ont été décidés, sans faire l'objet de devis ou d'avenant, en raison de la nécessité impérieuse de ne pas arrêter ou ralentir le chantier, et que la société Espace Engineering ne peut refuser le paiement de ces travaux en se prévalant de l'absence de commande dans les formes prévues au cahier des clauses administratives particulières dont elle s'est affranchie ; Qu'en statuant ainsi, sans relever une manifestation non équivoque de volonté de la société Espace Engineering de renoncer à invoquer les dispositions contractuelles prévoyant l'établissement d'un avenant préalablement à la réalisation des travaux supplémentaires, la cour d'appel, qui n'a pas constaté que ces travaux avaient été acceptés sans équivoque après leur exécution, n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Espace Engineering à payer à M. X... la somme de 19 721,18 euros au titre des travaux supplémentaires, l'arrêt rendu le 8 septembre 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes, autrement composée ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne M. X... à payer la somme de 2 000 euros à la société Espace Engineering ; rejette la demande de M. X... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente janvier deux mille sept.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 30 janvier 2007
Référence
613724c8cd5801467741853a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel