Cour de Cassation · soc — 4 avril 2007
- ECLI
- 613724c8cd5801467741853f
- Date
- 4 avril 2007
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que la société Financière Zannier et ces vingt-huit sociétés font grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Longjumeau, 4 juillet 2006) d'avoir déclaré que lesdites sociétés constituent une unité économique et sociale alors, selon le moyen, "qu'en matière d'institution représentative du personnel la négociation collective doit toujours être privilégiée par rapport à l'intervention du juge lorsque la loi le prévoit ; que l'article L. 431-1, alinéa 6, du code du travail prévoyant qu'une unité économique et sociale peut être reconnue par convention ou par décision de justice, la voie conventionnelle doit avoir été explorée et ce n'est qu'à défaut d'accord que le tribunal d'instance qui ne peut entraver la négociation collective, peut se prononcer sur l'existence d'une telle unité ; que les sociétés du groupe Zannier soutenaient que des pourparlers étaient en cours sur la mise en place d'une structure de représentation commune des salariés au niveau du groupe, qu'ils devaient être menés à leur terme et que c'est seulement en cas d'échec de la négociation sur l'instauration d'une structure de représentation commune aux différentes sociétés du groupe Zannier que le tribunal pourrait intervenir ; qu'en affirmant que l'existence de tractations tendant à l'élaboration conventionnelle d'une structure de représentation au sein du groupe Zannier n'empêchait pas la reconnaissance judiciaire d'une unité économique et sociale circonscrite à ce groupe cependant que cette reconnaissance avait en elle-même, pour effet de mettre fin à la négociation dont l'objet était incompatible avec la décision du tribunal, ce dernier a violé l'article L. 431-1, alinéa 6 du code du travail ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Saint-Chamond, 25 / la société Sofiza, dont le siège est ..., 26 / la société Le Shop, dont le siège est ..., 27 / la société West Side compagny, dont le siège est ..., 28 / la société CBP, dont le siège est ..., 29 / la société I Code, dont le siège est ..., contre le jugement rendu le 4 juillet 2006 par le tribunal d'instance de Longjumeau (contentieux des élections professionnelles), dans le litige les opposant : 1 / à la fédération CFDT des services, dont le siège est ..., 2 / au Comité d'entreprise de la société GZD, dont le siège est ..., 3 / à la fédération des syndicats CFTC, dont le siège est ..., 4 / à Mme Virginia Z..., ayant élu domicile à la Boutique Catimini ... Coquelles, 5 / à Mme Catherine B..., ayant élu domicile à la Boutique Catimini ... Dominicains, 54000 Nancy, 6 / à Mme Myriam X..., ayant élu domicile à la boutique Catimini ... Centre Commercial Jaude, 63000 Clermont-Ferrand, 7 / à Mme Clotilde A..., ayant élu domicile à la boutique Catimini Route des Pontots centre commercial, bâtiment 2, 64600 Anglet, 8 / à Mme Geneviève E..., ayant élu domicile à la boutique Catimini 56 galerie Marchande Carrefour, 69130 Ecully, 9 / à Mme Fabienne Y..., ayant élu domicile à la boutique Catimini ..., 10 / à Mme Christiane C..., ayant élu domicile à la boutique Avenue de Hambourg centre commercial Bonneviene, 13008 Marseille, 11 / à Mme Marlène D..., ayant élu domicile à la boutique Catimini 34 rue ..., 12 / à la fédération CGT du commerce de la distribution et des services, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; Sur le moyen unique : Attendu que la fédération CFDT des services et le comité d'entreprise de la société Groupe Zannier distribution (GDZ) ont saisi le tribunal d'instance le 12 avril 2006 d'une requête portant notamment sur la reconnaissance d'une unité économique et sociale entre la société financière Zannier et les sociétés MB distribution, Groupe Zannier distribution, Groupe Zannier prestation, Groupe Zannier international, Central d'achat Zannier, Multimag, Zannier SAS, Dauphitex, IKKS prestations, IKKS Junior, IKKS men, IKKS Women ; IKKS retail, Etablissement Poron, Poron diffusion, Bronks, Y2K distribution, Marques associées, Groupe Decant Jullien, Catimini, One Step, Génération Y2K, Cadhillary, Sofiza, Le Shop, West Side compagny, CBP, I Code ; Attendu que la société Financière Zannier et ces vingt-huit sociétés font grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Longjumeau, 4 juillet 2006) d'avoir déclaré que lesdites sociétés constituent une unité économique et sociale alors, selon le moyen, "qu'en matière d'institution représentative du personnel la négociation collective doit toujours être privilégiée par rapport à l'intervention du juge lorsque la loi le prévoit ; que l'article L. 431-1, alinéa 6, du code du travail prévoyant qu'une unité économique et sociale peut être reconnue par convention ou par décision de justice, la voie conventionnelle doit avoir été explorée et ce n'est qu'à défaut d'accord que le tribunal d'instance qui ne peut entraver la négociation collective, peut se prononcer sur l'existence d'une telle unité ; que les sociétés du groupe Zannier soutenaient que des pourparlers étaient en cours sur la mise en place d'une structure de représentation commune des salariés au niveau du groupe, qu'ils devaient être menés à leur terme et que c'est seulement en cas d'échec de la négociation sur l'instauration d'une structure de représentation commune aux différentes sociétés du groupe Zannier que le tribunal pourrait intervenir ; qu'en affirmant que l'existence de tractations tendant à l'élaboration conventionnelle d'une structure de représentation au sein du groupe Zannier n'empêchait pas la reconnaissance judiciaire d'une unité économique et sociale circonscrite à ce groupe cependant que cette reconnaissance avait en elle-même, pour effet de mettre fin à la négociation dont l'objet était incompatible avec la décision du tribunal, ce dernier a violé l'article L. 431-1, alinéa 6 du code du travail ; Mais attendu qu'ayant relevé qu'à la date de la requête introductive d'instance, aucune instance représentative commune aux sociétés du groupe n'était en place, le tribunal d'instance a pu décider de statuer sur la demande de reconnaissance d'une unité économique et sociale ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre avril deux mille sept.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 4 avril 2007
Référence
613724c8cd5801467741853f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel