Cour de Cassation · soc — 4 avril 2007
- ECLI
- 613724c8cd58014677418540
- Date
- 4 avril 2007
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance d'Aubervilliers, 7 juillet 2006), que l'Union départementale FO (le syndicat FO) a saisi le tribunal d'instance d'Aubervilliers, le 31 mars 2006, d'une contestation des élections professionnelles s'étant déroulées le 16 mars 2006 au sein de la société UPS ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que le syndicat FO fait grief au jugement attaqué d'avoir rejeté sa demande d'annulation alors, selon le moyen : 1 / que le tribunal qui, après avoir constaté que le nombre de votants avait été déterminé de manière erronée, en ajoutant aux bulletins valablement exprimés les bulletins nuls ou blancs, et qu'un électeur non inscrit avait participé au vote, a néanmoins jugé régulières les opérations de vote, a violé les articles L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 433-2, R. 423-2 et R. 433-3 du code du travail ; 2 / que le tribunal, qui n'a pas analysé l'attestation de M. Julien X... (pièce communiquée n° 20), qui certifiait n'avoir pas pu voter pour les élections professionnelles du 16 mars 2006, ayant reçu l'ordre de ses supérieurs de ne pas rentrer à la Courneuve avant 19h00, heure de fermeture du bureau de vote, afin de continuer son travail à Paris, a violé les articles 455 et 458 du nouveau code de procédure civile ; 3 / que le tribunal a violé les mêmes textes en s'abstenant d'analyser l'attestation de M. Dominique Y... (pièce communiquée n° 22), qui certifiait ne pas avoir reçu les documents nécessaires de la part de la société UPS pour voter par correspondance, conformément aux dispositions de l'accord préélectoral ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance d'Aubervilliers, 7 juillet 2006), que l'Union départementale FO (le syndicat FO) a saisi le tribunal d'instance d'Aubervilliers, le 31 mars 2006, d'une contestation des élections professionnelles s'étant déroulées le 16 mars 2006 au sein de la société UPS ; Attendu que le syndicat FO fait grief au jugement attaqué d'avoir rejeté sa demande d'annulation alors, selon le moyen : 1 / que le tribunal qui, après avoir constaté que le nombre de votants avait été déterminé de manière erronée, en ajoutant aux bulletins valablement exprimés les bulletins nuls ou blancs, et qu'un électeur non inscrit avait participé au vote, a néanmoins jugé régulières les opérations de vote, a violé les articles L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 433-2, R. 423-2 et R. 433-3 du code du travail ; 2 / que le tribunal, qui n'a pas analysé l'attestation de M. Julien X... (pièce communiquée n° 20), qui certifiait n'avoir pas pu voter pour les élections professionnelles du 16 mars 2006, ayant reçu l'ordre de ses supérieurs de ne pas rentrer à la Courneuve avant 19h00, heure de fermeture du bureau de vote, afin de continuer son travail à Paris, a violé les articles 455 et 458 du nouveau code de procédure civile ; 3 / que le tribunal a violé les mêmes textes en s'abstenant d'analyser l'attestation de M. Dominique Y... (pièce communiquée n° 22), qui certifiait ne pas avoir reçu les documents nécessaires de la part de la société UPS pour voter par correspondance, conformément aux dispositions de l'accord préélectoral ; Mais attendu que le tribunal d'instance a relevé d'une part que l'erreur affectant la mention relative au nombre de votants était sans incidence sur le calcul du quotient électoral qui avait été effectué en tenant compte du nombre total de suffrages valablement exprimés indiqué dans les procès verbaux et d'autre part que la participation au vote d'un électeur non inscrit n'était pas de nature à modifier le quotient électoral ; Et attendu qu'il ne résulte ni des énonciations du jugement ni des pièces produites au pourvoi que les attestations qui n'auraient pas été analysées aient été versées aux débats devant le juge du fond ; Que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre avril deux mille sept.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 4 avril 2007
Référence
613724c8cd58014677418540
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel