Cour de Cassation · civ3 — 10 janvier 2007
- ECLI
- 613724c8cd58014677418542
- Date
- 10 janvier 2007
- Condamnation
- 200 000 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 22 septembre 2005), que Mme X... Y... a assigné en revendication des parcelles n° AD 70 et AD 71, M. Z... qui a prétendu en avoir acquis la propriété par usucapion abrégée, en vertu d'un juste titre ; qu'en cause d'appel, M. Z... a reconventionnellement demandé que soit reconnue une servitude de vue, de surplomb et de passage sur la parcelle AD 70 au profit de sa parcelle AD 69 ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le troisième moyen : Attendu que M. Z... fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable sa demande reconventionnelle de reconnaissance d'une servitude, alors, selon le moyen : 1 / que les parties peuvent, en appel, ajouter aux demandes et défenses soumises au premier juge toutes les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément ; qu'en se bornant, pour déclarer la demande reconventionnelle de M. Z... irrecevable comme nouvelle, à affirmer qu'elle n'avait été évoquée ni en première instance, ni devant la cour d'appel ayant rendu un arrêt avant dire droit, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la demande reconventionnelle tendant à voir constater que la parcelle numérotée AD 70 était grevée de servitudes de vue, de surplomb et de passage au profit de la parcelle AD 69 se rattachait aux prétentions originaires en revendication de la propriété d'une partie de la parcelle numérotée AD 70 par un lien suffisant, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 70, 566 et 567 du nouveau code de procédure civile ; 2 / que les parties peuvent soumettre à la cour d'appel de nouvelles prétentions pour faire juger les questions nées de la survenance ou de la révélation d'un fait ; qu'en décidant que la demande reconventionnelle formée par M. Z..., tendant à voir constater que la parcelle AD 70 était grevée de servitudes de vue, de surplomb et de passage au profit de la parcelle AD 69, était irrecevable comme nouvelle, après avoir constaté que ces servitudes avaient été révélées par le rapport d'expertise déposé en cause d'appel, la cour d'appel a violé l'article 564 du nouveau code de procédure civile Mais sur le premier moyen :
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 22 septembre 2005), que Mme X... Y... a assigné en revendication des parcelles n° AD 70 et AD 71, M. Z... qui a prétendu en avoir acquis la propriété par usucapion abrégée, en vertu d'un juste titre ; qu'en cause d'appel, M. Z... a reconventionnellement demandé que soit reconnue une servitude de vue, de surplomb et de passage sur la parcelle AD 70 au profit de sa parcelle AD 69 ; Sur le troisième moyen : Attendu que M. Z... fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable sa demande reconventionnelle de reconnaissance d'une servitude, alors, selon le moyen : 1 / que les parties peuvent, en appel, ajouter aux demandes et défenses soumises au premier juge toutes les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément ; qu'en se bornant, pour déclarer la demande reconventionnelle de M. Z... irrecevable comme nouvelle, à affirmer qu'elle n'avait été évoquée ni en première instance, ni devant la cour d'appel ayant rendu un arrêt avant dire droit, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la demande reconventionnelle tendant à voir constater que la parcelle numérotée AD 70 était grevée de servitudes de vue, de surplomb et de passage au profit de la parcelle AD 69 se rattachait aux prétentions originaires en revendication de la propriété d'une partie de la parcelle numérotée AD 70 par un lien suffisant, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 70, 566 et 567 du nouveau code de procédure civile ; 2 / que les parties peuvent soumettre à la cour d'appel de nouvelles prétentions pour faire juger les questions nées de la survenance ou de la révélation d'un fait ; qu'en décidant que la demande reconventionnelle formée par M. Z..., tendant à voir constater que la parcelle AD 70 était grevée de servitudes de vue, de surplomb et de passage au profit de la parcelle AD 69, était irrecevable comme nouvelle, après avoir constaté que ces servitudes avaient été révélées par le rapport d'expertise déposé en cause d'appel, la cour d'appel a violé l'article 564 du nouveau code de procédure civile Mais attendu qu'une action en reconnaissance d'une servitude n'étant pas l'accessoire, la conséquence ou le complément d'une action en revendication de propriété, la cour d'appel qui a constaté que l'existence de servitudes n'avait pas été évoquée en première instance, en a exactement déduit, même si elle retenait que l'existence de la servitude avait été révélée par l'expert dans son rapport, que la demande reconventionnelle était irrecevable ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article 2265 du code civil ; Attendu que celui qui acquiert de bonne foi et par juste titre un immeuble en prescrit la propriété par dix ans, si le véritable propriétaire habite dans le ressort de la cour d'appel dans l'étendue de laquelle l'immeuble est situé, et par vingt ans, s'il est domicilié hors dudit ressort ; Attendu que pour débouter M. Z... de sa demande tendant à faire constater qu'il avait acquis par prescription la propriété des parcelles, l'arrêt retient que Mme X... tient ses droits de sa grand-mère Mme Joséphine Anne A... et de sa mère Mme Marcienne Marie A... qui a procédé à une donation-partage, que la parcelle transmise par la grand-mère à la mère n'avait pas été démembrée depuis 1943 et comprenait la totalité de la parcelle 298 de l'ancien cadastre, laquelle englobait les parcelles AD 70 et AD 71, que M. Martial A..., auteur de M. Z... n'ayant acquis aucun droit sur la parcelle 298, M. Z... n'a aucun droit sur les parcelles AD 70 et AD 71, que l'acte de donation-partage a attribué à Mme X... Y... les parcelles AD 72 et 74 issues de la parcelle 298 qui constituait une vaste propriété, qu'il est manifeste que la volonté de la donatrice était de lui attribuer les parcelles AD 70 et 71 qui permettaient l'accès à cette propriété et qu'il s'ensuit que M. Z... ne disposant pas d'un juste titre de propriété sur les parcelles AD 70 et 71, n'a pas pu réaliser la prescription abrégée ; Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si l'acte des 22 et 29 décembre 1972, par lequel M. Z... avait acquis en indivision, les parcelles des ayants droit de M. Martial A..., et l'acte de partage du même jour entre les indivisaires ne constituaient pas un juste titre au sens de ce texte, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le deuxième moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a déclaré irrecevable la demande de M. Z... en vue de la reconnaissance de servitudes de vue, de surplomb et de passage sur la parcelle AD 70, l'arrêt rendu le 22 septembre 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée ; Condamne les consorts B... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les consorts B..., à payer à M. Z... la somme de 2 000 euros ; rejette la demande des consorts B... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix janvier deux mille sept.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 10 janvier 2007
Référence
613724c8cd58014677418542
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel