Cour de Cassation · civ3 — 30 janvier 2007
- ECLI
- 613724c8cd58014677418543
- Date
- 30 janvier 2007
- Condamnation
- 5 013 916 €
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Limoges, 22 septembre 2005), que la SCI Le Skipper avait chargé la société Sogea aux droits de laquelle vient la société Croizet Pourty, de travaux de démolition et de construction ; qu'une partie du mur mitoyen avec la propriété de la SCI ... s'est effondrée, l'autre partie accusant un important dévers ; que la SCI Le Skipper a assigné l'entreprise puis la SCI ... en indemnisation de son préjudice ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen, ci-après annexé : Sur le deuxième moyen ci-après annexé : Mais sur le troisième moyen :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Limoges, 22 septembre 2005), que la SCI Le Skipper avait chargé la société Sogea aux droits de laquelle vient la société Croizet Pourty, de travaux de démolition et de construction ; qu'une partie du mur mitoyen avec la propriété de la SCI ... s'est effondrée, l'autre partie accusant un important dévers ; que la SCI Le Skipper a assigné l'entreprise puis la SCI ... en indemnisation de son préjudice ; Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu qu'en relevant que l'entreprise avait omis de procéder à un étaiement sérieux du mur mitoyen qui s'avérait indispensable avant d'entreprendre les travaux de démolition et en retenant qu'elle avait commis une faute en relation de causalité directe et certaine avec l'effondrement du mur litigieux dont le défaut d'entretien n'avait eu aucun rôle déterminant dans la réalisation du sinistre, la cour d'appel qui a répondu aux conclusions, a légalement justifié sa décision ; Sur le deuxième moyen ci-après annexé : Attendu que le premier moyen ayant été rejeté, la cassation par voie de conséquence sollicitée par le deuxième moyen est devenue sans portée ; Mais sur le troisième moyen : Vu l'article 16 du nouveau code de procédure civile ; Attendu que, pour débouter la société Croizet Pourty de sa demande en paiement de la retenue de garantie, l'arrêt retient qu'en l'absence de pièces justificatives nouvelles produites en cause d'appel, le tribunal a valablement fondé sa décision de rejet de ce chef de réclamation ; Qu'en statuant ainsi, sans inviter les parties à s'expliquer sur l'absence au dossier des 24 pièces nouvelles que la société Croizet Pourty indiquait verser aux débats dans ses conclusions et qui figuraient au bordereau des pièces communiquées, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande de la société Croizet Pourty en paiement de la somme de 50 139,16 euros, l'arrêt rendu le 22 septembre 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Limoges ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges, autrement composée ; Condamne, ensemble, La SCI Le Skipper et la SCI ... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente janvier deux mille sept. LE CONSEILLER RAPPORTEUR LE PRESIDENT LE GREFFIER DE CHAMBRE
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 30 janvier 2007
Référence
613724c8cd58014677418543
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel