Cour de Cassation · civ2 — 15 février 2007
- ECLI
- 613724c8cd58014677418547
- Date
- 15 février 2007
- Condamnation
- 200 000 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été atteint de plaques pleurales et d'épaississement pleural, diagnostiqués le 23 septembre 1994 et imputables à une exposition à l'amiante ; que le caractère professionnel de sa maladie a été reconnu et que le 1er juillet 2003 la commission de réforme du rectorat de Paris lui a accordé une pension d'invalidité ; que M. X... a demandé l'indemnisation de son préjudice patrimonial au Fonds qui lui a notifié une offre le 4 février 2005 en lui indiquant qu'aucune somme ne lui était due au titre de l'indemnisation de son préjudice patrimonial, les sommes dues étant absorbées par la pension d'invalidité qui lui était servie ; Attendu que pour débouter M. X... de sa demande d'indemnisation de son préjudice patrimonial, l'arrêt retient, en additionnant les arrérages échus au 31 décembre 2004, et les capitaux représentatifs des arrérages futurs, dus respectivement par le Fonds et par l'organisme social, que le préjudice constitué par l'atteinte objective à l'intégrité physique subie par M. X... se trouve intégralement indemnisé par les prestations perçues et à percevoir de son organisme social au titre de la rente viagère d'invalidité ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en sa quatrième branche :
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa quatrième branche : Vu les articles 53 I et 53 IV de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000 ; Attendu, selon le premier de ces textes que la victime d'une maladie due à une exposition à l'amiante peut obtenir la réparation intégrale de ses préjudices ; que, selon le second, l'indemnisation due par le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (le Fonds) doit tenir compte des prestations énumérées à l'article 29 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 et des indemnités de toute nature reçues ou à recevoir d'autres débiteurs du chef du même préjudice ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été atteint de plaques pleurales et d'épaississement pleural, diagnostiqués le 23 septembre 1994 et imputables à une exposition à l'amiante ; que le caractère professionnel de sa maladie a été reconnu et que le 1er juillet 2003 la commission de réforme du rectorat de Paris lui a accordé une pension d'invalidité ; que M. X... a demandé l'indemnisation de son préjudice patrimonial au Fonds qui lui a notifié une offre le 4 février 2005 en lui indiquant qu'aucune somme ne lui était due au titre de l'indemnisation de son préjudice patrimonial, les sommes dues étant absorbées par la pension d'invalidité qui lui était servie ; Attendu que pour débouter M. X... de sa demande d'indemnisation de son préjudice patrimonial, l'arrêt retient, en additionnant les arrérages échus au 31 décembre 2004, et les capitaux représentatifs des arrérages futurs, dus respectivement par le Fonds et par l'organisme social, que le préjudice constitué par l'atteinte objective à l'intégrité physique subie par M. X... se trouve intégralement indemnisé par les prestations perçues et à percevoir de son organisme social au titre de la rente viagère d'invalidité ; Qu'en statuant ainsi alors qu'il lui appartenait, pour évaluer l'indemnisation due par le Fonds au titre de l'incapacité permanente partielle de M. X..., de comparer les arrérages échus dus par le Fonds jusqu'à la date de sa décision et ceux versés par l'organisme de sécurité sociale pendant la même période, puis, pour les arrérages à échoir à compter de sa décision, de calculer et comparer le capital représentatif de ceux dus par le Fonds et par l'organisme social, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen ; CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 avril 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante à payer à M. X... la somme de 2 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze février deux mille sept.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 15 février 2007
Référence
613724c8cd58014677418547
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel