Cour de Cassation · civ2 — 22 février 2007
- ECLI
- 613724c8cd58014677418548
- Date
- 22 février 2007
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 28 février 2005), que des échéances du prêt immobilier hypothécaire qui avait été consenti aux époux Y... - X... n'ayant pas été honorées, la Caixabank, banque prêteuse, a signifié à ses emprunteurs ainsi qu'à leur caution, Mme Z..., le 24 janvier 1997, un commandement aux fins de saisie immobilière de l'immeuble appartenant indivisément à Mme Y... et à Mme Z... ; que la vente a été fixée au 11 février 2000 ; que le 30 juillet 1999, M. Y... a sollicité auprès de l'autorité administrative compétente le bénéfice du dispositif législatif d'aide au désendettement des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée ; qu'il a déposé un dire pour qu'il soit sursis à la vente jusqu'à la décision de cette autorité administrative ; que par jugement du 11 février 2000, le tribunal de grande instance tout en admettant, dans les motifs de son jugement, le bien-fondé de la demande de suspension des poursuites formée par les époux Y... X... et qui devait bénéficier à Mme Z..., la caution, a néanmoins rejeté le dire et ordonné qu'il soit procédé à la vente ; que les époux Y... X... et Mme Z... (les consorts Y... X...) ont interjeté appel de ce jugement ; que par arrêt du 27 septembre 2004, la cour d'appel de Montpellier, déclarant l'appel recevable, a ordonné la réouverture des débats afin de permettre aux parties de s'expliquer sur le moyen qu'elle relevait d'office concernant la compatibilité du dispositif législatif relatif aux rapatriés avec les exigences tirées de l'article 1er du protocole additionnel et de celles de l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que par un arrêt du 28 février 2005, elle a décidé d'écarter la législation invoquée par les consorts Y... X... et confirmé le jugement en ce qu'il rejetait le dire ; Attendu que les consorts Y... X... font grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen : 1 / que le juge ne peut se déterminer par des motifs d'ordre général ; qu'en l'espèce, pour écarter des débats la législation invoquée par les consorts Y... en faveur des rapatriés prévoyant la suspension provisoire de toute poursuite à compter du dépôt d'un dossier d'aide aux rapatriés, la cour d'appel s'est déterminée par voie de considérations générales portant sur l'analyse de cette législation au regard, notamment, des dispositions de l'article 1er du 1er protocole additionnel du 20 mars 1952 complétant la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; qu'en n'expliquant pas concrètement en quoi la suppression des poursuites en faveur des consorts Y... était de nature à porter une atteinte grave et excessive aux intérêts de la société Caixabank, en sa qualité de créancier poursuivant, justifiant qu'il soit fait échec, en l'espèce, à la suspension des poursuites prévue en faveur des rapatriés par le législateur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 100 de la loi n° 97-1269 du 30 décembre 1997 portant loi de finances pour 1998, 25 de la loi de finances rectificative n° 98-1267 du 30 décembre 1998 et 5 du décret n° 99-469 du 4 juin 1999 ; 2 / que ne méconnaît pas les exigences posées par l'article 1er du protocole additionnel 1er du 20 mars 1952, complétant la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, et par l'article 6 1 de la Convention européenne des droits de l'homme et ne constitue pas une privation du droit de propriété, la suspension des poursuites, dont bénéficient les rapatriés en application de l'article 100 de la loi n° 97-1269 du 30 décembre 1997 portant loi de finances pour 1998 et de l'article 25 de la loi de finances rectificative n° 98-1267 du 30 décembre 1998, qui a simplement pour effet d'empêcher, temporairement, soit le temps que la juridiction administrative statue sur le recours exercé par les rapatriés, un organisme de crédit de poursuivre en sa qualité de créancier hypothécaire la licitation d'un immeuble appartenant à ses débiteurs et non de retarder de manière excessive l'exécution de la décision d'adjudication ; qu'en effet, cette créance n'est ni atteinte dans son principe par la suspension des poursuites à l'encontre des débiteurs profitant du dispositif bénéficiant aux rapatriés ni mise en péril dès lors que le débiteur dispose d'une sûreté réelle que la suspension des poursuites ne fait pas disparaître ; qu'en décidant le contraire, peu important qu'aucune indemnisation ne soit prévue en contrepartie de cette suspension et qu'aucun recours à un juge ne soit non plus organisé avant et pendant le déroulement de cette suspension, la cour d'appel a violé par fausse application l'article 1er du protocole additionnel 1er du 20 mars 1952, complétant la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, l'article 6 1 de la Convention européenne des droits de l'homme ainsi que l'article 5 du décret n° 99-469 du 4 juin 1969 et par refus d'application les articles 100 de la loi n° 97-1269 du 30 décembre 1997 portant loi de finances pour 1998, 25 de la loi de finances rectificative n° 98-1267 du 30 décembre 1998 et 5 du décret n° 99-469 du 4 juin 1999 ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi, en tant que dirigé contre l'arrêt du 27 septembre 2004 : Vu l'article 978 du nouveau code de procédure civile ; Attendu que les consorts X... Y... se sont pourvus en cassation contre l'arrêt du 27 septembre 2004, mais que leur mémoire ne contient aucun moyen à l'encontre de cette décision ; D'où il suit qu'il y a lieu de constater la déchéance partielle du pourvoi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 28 février 2005), que des échéances du prêt immobilier hypothécaire qui avait été consenti aux époux Y... - X... n'ayant pas été honorées, la Caixabank, banque prêteuse, a signifié à ses emprunteurs ainsi qu'à leur caution, Mme Z..., le 24 janvier 1997, un commandement aux fins de saisie immobilière de l'immeuble appartenant indivisément à Mme Y... et à Mme Z... ; que la vente a été fixée au 11 février 2000 ; que le 30 juillet 1999, M. Y... a sollicité auprès de l'autorité administrative compétente le bénéfice du dispositif législatif d'aide au désendettement des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée ; qu'il a déposé un dire pour qu'il soit sursis à la vente jusqu'à la décision de cette autorité administrative ; que par jugement du 11 février 2000, le tribunal de grande instance tout en admettant, dans les motifs de son jugement, le bien-fondé de la demande de suspension des poursuites formée par les époux Y... X... et qui devait bénéficier à Mme Z..., la caution, a néanmoins rejeté le dire et ordonné qu'il soit procédé à la vente ; que les époux Y... X... et Mme Z... (les consorts Y... X...) ont interjeté appel de ce jugement ; que par arrêt du 27 septembre 2004, la cour d'appel de Montpellier, déclarant l'appel recevable, a ordonné la réouverture des débats afin de permettre aux parties de s'expliquer sur le moyen qu'elle relevait d'office concernant la compatibilité du dispositif législatif relatif aux rapatriés avec les exigences tirées de l'article 1er du protocole additionnel et de celles de l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que par un arrêt du 28 février 2005, elle a décidé d'écarter la législation invoquée par les consorts Y... X... et confirmé le jugement en ce qu'il rejetait le dire ; Attendu que les consorts Y... X... font grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen : 1 / que le juge ne peut se déterminer par des motifs d'ordre général ; qu'en l'espèce, pour écarter des débats la législation invoquée par les consorts Y... en faveur des rapatriés prévoyant la suspension provisoire de toute poursuite à compter du dépôt d'un dossier d'aide aux rapatriés, la cour d'appel s'est déterminée par voie de considérations générales portant sur l'analyse de cette législation au regard, notamment, des dispositions de l'article 1er du 1er protocole additionnel du 20 mars 1952 complétant la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; qu'en n'expliquant pas concrètement en quoi la suppression des poursuites en faveur des consorts Y... était de nature à porter une atteinte grave et excessive aux intérêts de la société Caixabank, en sa qualité de créancier poursuivant, justifiant qu'il soit fait échec, en l'espèce, à la suspension des poursuites prévue en faveur des rapatriés par le législateur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 100 de la loi n° 97-1269 du 30 décembre 1997 portant loi de finances pour 1998, 25 de la loi de finances rectificative n° 98-1267 du 30 décembre 1998 et 5 du décret n° 99-469 du 4 juin 1999 ; 2 / que ne méconnaît pas les exigences posées par l'article 1er du protocole additionnel 1er du 20 mars 1952, complétant la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, et par l'article 6 1 de la Convention européenne des droits de l'homme et ne constitue pas une privation du droit de propriété, la suspension des poursuites, dont bénéficient les rapatriés en application de l'article 100 de la loi n° 97-1269 du 30 décembre 1997 portant loi de finances pour 1998 et de l'article 25 de la loi de finances rectificative n° 98-1267 du 30 décembre 1998, qui a simplement pour effet d'empêcher, temporairement, soit le temps que la juridiction administrative statue sur le recours exercé par les rapatriés, un organisme de crédit de poursuivre en sa qualité de créancier hypothécaire la licitation d'un immeuble appartenant à ses débiteurs et non de retarder de manière excessive l'exécution de la décision d'adjudication ; qu'en effet, cette créance n'est ni atteinte dans son principe par la suspension des poursuites à l'encontre des débiteurs profitant du dispositif bénéficiant aux rapatriés ni mise en péril dès lors que le débiteur dispose d'une sûreté réelle que la suspension des poursuites ne fait pas disparaître ; qu'en décidant le contraire, peu important qu'aucune indemnisation ne soit prévue en contrepartie de cette suspension et qu'aucun recours à un juge ne soit non plus organisé avant et pendant le déroulement de cette suspension, la cour d'appel a violé par fausse application l'article 1er du protocole additionnel 1er du 20 mars 1952, complétant la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, l'article 6 1 de la Convention européenne des droits de l'homme ainsi que l'article 5 du décret n° 99-469 du 4 juin 1969 et par refus d'application les articles 100 de la loi n° 97-1269 du 30 décembre 1997 portant loi de finances pour 1998, 25 de la loi de finances rectificative n° 98-1267 du 30 décembre 1998 et 5 du décret n° 99-469 du 4 juin 1999 ; Mais attendu que si l'article 6 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales permet à l'Etat de limiter le droit d'accès à un tribunal dans un but légitime, c'est à la condition que la substance même de ce droit n'en soit pas atteinte et que, si tel est le cas, les moyens employés soient proportionnés à ce but ; Et attendu qu'ayant exactement retenu que les dispositions relatives au désendettement des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée, résultant des articles 100 de la loi du 30 décembre 1997, 76 de la loi du 2 juillet 1998, 25 de la loi du 30 décembre 1998, 2 du décret du 4 juin 1999 et 77 de la loi du 17 janvier 2002, organisent, sans l'intervention d'un juge, une suspension automatique des poursuites, d'une durée indéterminée, portant atteinte, dans leur substance même, aux droits des créanciers, privés de tout recours, alors que le débiteur dispose de recours suspensifs devant les juridictions administratives, puis relevé que la dette de la banque n'était pas discutée, la cour d'appel en a déduit à bon droit que le dire devait être rejeté et la vente poursuivie ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : Constate la déchéance partielle du pourvoi en tant que dirigé contre l'arrêt du 27 septembre 2004 ; REJETTE le pourvoi en tant que dirigé contre l'arrêt du 28 février 2005 ; Condamne les consorts X... Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes respectivres des parties ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux février deux mille sept.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 22 février 2007
Référence
613724c8cd58014677418548
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel