Cour de Cassation · civ2 — 10 mai 2007
- ECLI
- 613724c8cd5801467741854d
- Date
- 10 mai 2007
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un camion citerne appartenant à la société Transports Piernas et fils (Transports Piernas) ayant été endommagé, celle-ci a déclaré le sinistre auprès de MM. X... et Y..., courtiers en assurance, et a fait réparer le véhicule par la société Magyar ; que la société Transports Piernas, faisant opposition à une ordonnance d'injonction de payer le solde de la facture des travaux de réparation, a appelé en garantie son assureur, la société GAN eurocourtage IARD ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que la société Transports Piernas fait grief à l'arrêt d'avoir dit que l'action qu'elle a engagée à l'encontre de la société GAN eurocourtage IARD était prescrite, alors, selon le moyen : 1 / que s'il est en principe le mandataire conseil de l'assuré, un courtier d'assurance peut également, selon les circonstances, être le mandataire de l'assureur ; que, dans ses conclusions d'appel, la société Transports Piernas soutenait que MM. X... et Y... avaient la qualité de mandataires de l'assureur et que, par suite, le courrier aux termes duquel ils lui avaient indiqué que le sinistre serait pris en charge en application de la police était opposable à l'assureur et valait reconnaissance du droit à garantie, interruptive de prescription au sens de l'article 2448 du code civil ; qu'en se bornant à retenir, pour déclarer prescrite l'action de la société Transports Piernas, que les courriers adressés par les courtiers à la société Transports Piernas n'étaient pas opposables à l'assureur, sans rechercher si ces courtiers n'avaient pas également agi en qualité de mandataire de l'assureur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1984, 1998, 2248 du code civil, L. 114-1 et L. 114-2 du code des assurances ; 2 / qu'en ne recherchant pas si la société Transports Piernas n'avait pas pu légitimement croire au pouvoir apparent de MM. X... et Y... d'engager l'assureur, la cour d'appel a, pour cette raison encore, privé sa décision de base légale au regard des articles 1984, 1998, 2248 du code civil, L. 114-1 et L. 114-2 du code des assurances ; Mais sur le second moyen :
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un camion citerne appartenant à la société Transports Piernas et fils (Transports Piernas) ayant été endommagé, celle-ci a déclaré le sinistre auprès de MM. X... et Y..., courtiers en assurance, et a fait réparer le véhicule par la société Magyar ; que la société Transports Piernas, faisant opposition à une ordonnance d'injonction de payer le solde de la facture des travaux de réparation, a appelé en garantie son assureur, la société GAN eurocourtage IARD ; Sur le premier moyen : Attendu que la société Transports Piernas fait grief à l'arrêt d'avoir dit que l'action qu'elle a engagée à l'encontre de la société GAN eurocourtage IARD était prescrite, alors, selon le moyen : 1 / que s'il est en principe le mandataire conseil de l'assuré, un courtier d'assurance peut également, selon les circonstances, être le mandataire de l'assureur ; que, dans ses conclusions d'appel, la société Transports Piernas soutenait que MM. X... et Y... avaient la qualité de mandataires de l'assureur et que, par suite, le courrier aux termes duquel ils lui avaient indiqué que le sinistre serait pris en charge en application de la police était opposable à l'assureur et valait reconnaissance du droit à garantie, interruptive de prescription au sens de l'article 2448 du code civil ; qu'en se bornant à retenir, pour déclarer prescrite l'action de la société Transports Piernas, que les courriers adressés par les courtiers à la société Transports Piernas n'étaient pas opposables à l'assureur, sans rechercher si ces courtiers n'avaient pas également agi en qualité de mandataire de l'assureur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1984, 1998, 2248 du code civil, L. 114-1 et L. 114-2 du code des assurances ; 2 / qu'en ne recherchant pas si la société Transports Piernas n'avait pas pu légitimement croire au pouvoir apparent de MM. X... et Y... d'engager l'assureur, la cour d'appel a, pour cette raison encore, privé sa décision de base légale au regard des articles 1984, 1998, 2248 du code civil, L. 114-1 et L. 114-2 du code des assurances ; Mais attendu que l'arrêt retient que le 1er novembre 1994, la société Transports Piernas a souscrit une police d'assurances auprès de la société The Contingency (groupe Fast), aux droits de laquelle vient la société GAN eurocourtage IARD et ce, par l'intermédiaire de MM. X... et Y..., courtiers d'assurance, qui ont agi en cette qualité pour le compte de leur client, la société Transports Piernas ainsi que cela résulte des différentes lettres échangées avec le groupe Fast et la société Magyar ; que le groupe Fast a, en l'espèce, la qualité de mandataire de la société de droit anglais The Contingency comme le démontre les documents régulièrement versés aux débats ; que cette qualité n'est pas contestée par la société Transports Piernas ; que le sinistre a eu lieu le 20 avril 2000 ; que le refus de prise en charge a été connu de MM. X... et Y... le 19 mars 2001 et ce, en leur qualité de courtiers d'assurance, mandataires de la société Transports Piernas ; que celle-ci n'a engagé d'action à l'encontre de sa société d'assurances que par l'assignation du 4 juin 2002 ; que les lettres envoyées par MM. X... et Y... et par l'avocat de ces courtiers au groupe Fast, mandataire de la société The Contingency, ne constituent nullement un acte interruptif de la prescription biennale; que les lettres adressées à la société Transports Piernas par MM. X... et Y... en leur qualité de courtier d'assurance n'engagent nullement en l'espèce les sociétés The Contingency et GAN eurocourtage IARD dans leurs rapports contractuels avec la société Transports Piernas, leur assurée ; Que de ces constatations et énonciations procédant de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel, par une décision motivée, en a exactement déduit que l'action engagée par la société Transports Piernas contre l'assureur était prescrite ; D'où il suit que le moyen, nouveau, et mélangé de fait et de droit, comme tel irrecevable en sa deuxième branche, n'est pas fondé pour le surplus ; Mais sur le second moyen : Vu l'article 1382 du code civil ; Attendu que pour condamner la société Transports Piernas à payer des dommages-intérêts pour procédure abusive, l'arrêt énonce que la société Magyar a rapporté la preuve que la défense en justice de la société Transports Piernas a dégénéré en faute ; qu'en effet, il y avait lieu de relever que la défense en justice de la société Transports Piernas avait procédé de l'intention de se soustraire au paiement d'une dette dont le principe et le montant n'étaient pas sérieusement contestables ; que les moyens invoqués étaient manifestement inopérants en droit et en fait ; Qu'en statuant ainsi, par des motifs insuffisants pour caractériser un abus du droit d'agir en justice à l'égard de la société Transports Piernas, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et vu l'article 627 du nouveau code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Transports Piernas et fils à payer des dommages-intérêts pour procédure abusive à la société Magyar, l'arrêt rendu le 26 janvier 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; REJETTE la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive ; Condamne la société Transports Piernas et fils aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette l'ensemble des demandes présentées de ce chef ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix mai deux mille sept.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 10 mai 2007
Référence
613724c8cd5801467741854d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel