Cour de Cassation · civ2 — 23 mai 2007
- ECLI
- 613724c8cd5801467741854e
- Date
- 23 mai 2007
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version préliminaireFaits
Attendu, selon le jugement attaqué rendu en dernier ressort (tribunal des affaires de sécurité sociale de Saint-Brieuc, 23 mars 2006), qu'à la suite d'un contrôle concernant la période du 1er janvier 2002 au 31 décembre 2003, l'URSSAF a réintégré dans l'assiette de la contribution sociale généralisée (CSG) et de la contribution pour le remboursement de la dette sociale (CRDS) dues par le centre hospitalier de Tréguier, le montant de l'abattement de 30 % que cet employeur avait pratiqué sur la valeur de l'avantage logement accordé à certains cadres de direction ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que le centre hospitalier de Tréguier fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de son recours, alors, selon le moyen : 1 / qu'il résulte des dispositions combinées de l'article 77 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 relative au statut de la fonction publique hospitalière modifié par ordonnance du 2 mai 2005 et de l'article 72 du décret du 17 avril 1943, relatif au personnel administratif des hôpitaux, que les directeurs d'hôpitaux sont astreints du fait de leurs fonctions, à résider dans ou à proximité de l'établissement, et qu'ils ont de ce fait un droit au logement ; qu'en l'espèce pour dire que les directeurs de centre hospitalier n'étaient pas concernés par les dispositions réglementaires permettant d'affecter un abattement de 30 % sur la valeur de l'avantage en nature constitué par l'attribution d'un logement pour nécessité absolue de service, le tribunal a, d'une part considéré que la loi du 9 janvier 1986 n'était pas applicable faute de décret d'application, d'autre part, que l'article 72 du décret de 1943 vise un droit au logement et non la nécessité absolue de service ; qu'en statuant ainsi, le tribunal a violé les dispositions combinées des articles 77 de la loi du 9 janvier 1986 et 72 du décret du 17 avril 1943 ; 2 / que, subsidiairement, en ne répondant pas aux conclusions du centre hospitalier de Tréguier par lesquelles celui-ci faisait valoir que les directeurs d'hôpitaux, responsables permanents de l'établissement où ils sont en fonction et garants de la continuité du service public sont tenus d'effectuer des gardes et doivent pouvoir être joints à tout moment en vue d'une intervention rapide, d'où il résultait qu'eu égard à la nécessité absolue de service, il était en droit d'affecter un abattement de 30% sur la valeur de l'avantage en nature constitué par l'attribution d'un logement de fonction à son directeur, le tribunal a méconnu les exigences de l'article 455 du nouveau code de procédure civile ; 3 / que, plus subsidiairement, les directeurs d'hôpitaux sont soumis à des dispositions statutaires, et à ce titre ne disposent pas de contrat de travail ; qu'en l'espèce, à supposer que le tribunal ait implicitement répondu à ces conclusions du centre hospitalier de Tréguier, en énonçant que celui-ci ne versait pas aux débats le contrat de travail du directeur portant mention de ses obligations professionnelles, il aurait de toutes façon violé la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 relative au statut de la fonction publique hospitalière ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon le jugement attaqué rendu en dernier ressort (tribunal des affaires de sécurité sociale de Saint-Brieuc, 23 mars 2006), qu'à la suite d'un contrôle concernant la période du 1er janvier 2002 au 31 décembre 2003, l'URSSAF a réintégré dans l'assiette de la contribution sociale généralisée (CSG) et de la contribution pour le remboursement de la dette sociale (CRDS) dues par le centre hospitalier de Tréguier, le montant de l'abattement de 30 % que cet employeur avait pratiqué sur la valeur de l'avantage logement accordé à certains cadres de direction ; Attendu que le centre hospitalier de Tréguier fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de son recours, alors, selon le moyen : 1 / qu'il résulte des dispositions combinées de l'article 77 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 relative au statut de la fonction publique hospitalière modifié par ordonnance du 2 mai 2005 et de l'article 72 du décret du 17 avril 1943, relatif au personnel administratif des hôpitaux, que les directeurs d'hôpitaux sont astreints du fait de leurs fonctions, à résider dans ou à proximité de l'établissement, et qu'ils ont de ce fait un droit au logement ; qu'en l'espèce pour dire que les directeurs de centre hospitalier n'étaient pas concernés par les dispositions réglementaires permettant d'affecter un abattement de 30 % sur la valeur de l'avantage en nature constitué par l'attribution d'un logement pour nécessité absolue de service, le tribunal a, d'une part considéré que la loi du 9 janvier 1986 n'était pas applicable faute de décret d'application, d'autre part, que l'article 72 du décret de 1943 vise un droit au logement et non la nécessité absolue de service ; qu'en statuant ainsi, le tribunal a violé les dispositions combinées des articles 77 de la loi du 9 janvier 1986 et 72 du décret du 17 avril 1943 ; 2 / que, subsidiairement, en ne répondant pas aux conclusions du centre hospitalier de Tréguier par lesquelles celui-ci faisait valoir que les directeurs d'hôpitaux, responsables permanents de l'établissement où ils sont en fonction et garants de la continuité du service public sont tenus d'effectuer des gardes et doivent pouvoir être joints à tout moment en vue d'une intervention rapide, d'où il résultait qu'eu égard à la nécessité absolue de service, il était en droit d'affecter un abattement de 30% sur la valeur de l'avantage en nature constitué par l'attribution d'un logement de fonction à son directeur, le tribunal a méconnu les exigences de l'article 455 du nouveau code de procédure civile ; 3 / que, plus subsidiairement, les directeurs d'hôpitaux sont soumis à des dispositions statutaires, et à ce titre ne disposent pas de contrat de travail ; qu'en l'espèce, à supposer que le tribunal ait implicitement répondu à ces conclusions du centre hospitalier de Tréguier, en énonçant que celui-ci ne versait pas aux débats le contrat de travail du directeur portant mention de ses obligations professionnelles, il aurait de toutes façon violé la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 relative au statut de la fonction publique hospitalière ; Mais attendu qu'institué par une circulaire dépourvue de valeur réglementaire, l'abattement forfaitaire litigieux résulte d'une simple tolérance administrative dont les conditions d'application relèvent de l'appréciation exclusive de l'organisme de recouvrement ; D'où il suit que le moyen est inopérant ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne le centre hospitalier de Tréguier aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande du centre hospitalier de Tréguier ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mai deux mille sept.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 23 mai 2007
Référence
613724c8cd5801467741854e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel