Cour de Cassation · civ2 — 15 février 2007
- ECLI
- 613724c8cd58014677418550
- Date
- 15 février 2007
- Condamnation
- 46 000 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel, que Mme X..., avocate, a été désignée pour assister Mme Y..., bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale, dans le cadre de plusieurs procédures ; qu'en cours de procédure, Mme Y... l'a déchargée de la défense de ses intérêts et a choisi un autre avocat qu'elle a rémunéré ; que Mme X... a demandé au bâtonnier de l'ordre des avocats de fixer ses honoraires à 460 euros ; Attendu que, pour accueillir cette demande, l'ordonnance a relevé que, si Mme Y... faisait valoir qu'elle était bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale, Mme X... n'avait pas perçu d'unités de valeur à ce titre, ayant été dessaisie avant l'achèvement de sa mission ; que, par motifs adoptés, elle a retenu qu'ayant fait le choix d'un autre avocat qu' elle rémunérait directement, Mme Y... était considérée comme ayant renoncé au bénéfice de l'aide juridictionnelle, ce qui s'appliquait aux honoraires de Mme X... ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique pris en sa première branche :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique pris en sa première branche : Vu la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et son décret d'application du 19 décembre 1991 ; Attendu qu'il ne résulte d'aucun de ces textes que l'exercice, en cours de procédure, de la liberté de choix de son avocat par le bénéficiaire de l'aide juridictionnelle emporte renonciation rétroactive à cette aide ; Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel, que Mme X..., avocate, a été désignée pour assister Mme Y..., bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale, dans le cadre de plusieurs procédures ; qu'en cours de procédure, Mme Y... l'a déchargée de la défense de ses intérêts et a choisi un autre avocat qu'elle a rémunéré ; que Mme X... a demandé au bâtonnier de l'ordre des avocats de fixer ses honoraires à 460 euros ; Attendu que, pour accueillir cette demande, l'ordonnance a relevé que, si Mme Y... faisait valoir qu'elle était bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale, Mme X... n'avait pas perçu d'unités de valeur à ce titre, ayant été dessaisie avant l'achèvement de sa mission ; que, par motifs adoptés, elle a retenu qu'ayant fait le choix d'un autre avocat qu' elle rémunérait directement, Mme Y... était considérée comme ayant renoncé au bénéfice de l'aide juridictionnelle, ce qui s'appliquait aux honoraires de Mme X... ; Qu'en statuant ainsi alors que Mme X... ne pouvait percevoir d'autre rémunération que la contribution due au titre de l'aide juridictionnelle, le premier président a violé les textes susvisés ; Et vu l'article 627 du nouveau code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 1er septembre 2004, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Rejette la demande de Mme X... en fixation d'honoraires ; Condamne Mme X... aux dépens exposés devant les juges du fond et la Cour de cassation ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze février deux mille sept.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 15 février 2007
Référence
613724c8cd58014677418550
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel