Cour de Cassation · civ2 — 22 février 2007
- ECLI
- 613724c8cd58014677418551
- Date
- 22 février 2007
- Condamnation
- 200 000 €
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que M. Y..., salarié de la société Actual Intérim, a été victime, le 14 juin 1999, d'une chute d'une toiture alors qu'il était mis à la disposition de l'entreprise de couverture X... ; que cet accident a été pris en charge au titre de la législation professionnelle, un taux d'incapacité de 24 % lui étant reconnu ; Attendu que pour rejeter la demande en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur formulée par M. Y..., la cour d'appel énonce essentiellement qu'il résulte des éléments versés que les salariés avaient bien en leur possession le matériel nécessaire de nature à assurer leur sécurité ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur la recevabilité du pourvoi contestée par la défense : Attendu que M. X... soutient que le pourvoi est irrecevable, comme étant dirigé contre M. Jacques X..., ès qualités de représentant légal de la SARL X... alors que cette personne morale n'existe pas ; Mais attendu qu'il résulte des pièces de la procédure que l'action engagée par M. Y... à l'encontre de son employeur la société Actual Intérim concernait M. X..., exploitant d'une entreprise individuelle, la confusion sur le statut exact de l'entreprise X..., parfois qualifiée de SARL, ne résultant que d'une erreur matérielle ; que M. X..., qui a eu connaissance du mémoire ampliatif et qui a pu y défendre, n'a pu se méprendre sur la qualité en laquelle il se trouve attrait devant la Cour de cassation ; que dès lors, le pourvoi est recevable ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Vu les articles L. 452-1 du code de la sécurité sociale, 1351 du code civil et le principe de l'autorité de la chose jugée au pénal ; Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que M. Y..., salarié de la société Actual Intérim, a été victime, le 14 juin 1999, d'une chute d'une toiture alors qu'il était mis à la disposition de l'entreprise de couverture X... ; que cet accident a été pris en charge au titre de la législation professionnelle, un taux d'incapacité de 24 % lui étant reconnu ; Attendu que pour rejeter la demande en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur formulée par M. Y..., la cour d'appel énonce essentiellement qu'il résulte des éléments versés que les salariés avaient bien en leur possession le matériel nécessaire de nature à assurer leur sécurité ; Qu'en statuant ainsi, alors que M. X... avait été condamné pénalement pour emploi de salarié sur toiture sans respect des règles de sécurité et pour blessures involontaires causées à M. Y... en omettant de faire installer des dispositifs de nature à prévenir les conséquences d'une chute, ce dont il résultait qu'il devait avoir conscience du danger auquel était exposé son salarié, la cour d'appel a violé les textes et le principe susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 mai 2005, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes ; Condamne M. X... et la société Actual Intérim aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de M. X... et de la société Actual Intérim ; les condamne, in solidum, à payer à M. Y... la somme de 2 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux février deux mille sept.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 22 février 2007
Référence
613724c8cd58014677418551
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel