Cour de Cassation · civ2 — 22 février 2007
- ECLI
- 613724c8cd58014677418552
- Date
- 22 février 2007
- Condamnation
- 2 548 900 €
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue par le premier président d'une cour d'appel (Paris, 11 avril 2005), que M. X... a sollicité, courant 1993, les conseils et assistance de M. Y..., avocat, dans le cadre d'un litige fiscal survenu à la suite d'une donation qu'il avait faite à ses enfants et qui avait donné lieu à un redressement fiscal ; qu'à la suite d'un dégrèvement obtenu devant la commission départementale de conciliation, M. Y... a facturé à son client un honoraire de résultat correspondant à 10 % du montant de ce dégrèvement, somme que M. X... a acquittée ; qu'un jugement du tribunal de grande instance, devant lequel avait été invoquée l'irrégularité de la procédure fiscale, a rejeté ce moyen et ordonné une expertise ; que par arrêt du 24 octobre 2000, la Cour de cassation a cassé ce jugement sans renvoi en déclarant fondé le moyen pris de l'irrégularité de la procédure fiscale, ce qui aboutissait à l'annulation du redressement de 1 551 033 francs ; que M. Y... a alors adressé à son client une demande de règlement d'un honoraire de résultat d'un montant de 155 103 francs, correspondant à 10 % de l'avantage obtenu ; que M. X... et ses enfants ayant contesté le bien-fondé d'un tel honoraire , M. Y... a soumis la contestation au bâtonnier de l'ordre des avocats ; que par décision du 19 juillet 2002, le bâtonnier a rejeté la demande d'un honoraire de résultat ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que M. Y... fait grief à l'ordonnance d'avoir fixé à une certaine somme le montant des honoraires qui lui restaient dus par les consorts X..., alors, selon le moyen : 1 / que dans des conclusions restées sans réponse, il a fait valoir qu'après avoir rappelé, dans une lettre du 8 février 1995 adressée à M. X..., le principe d'un honoraire de résultat, il avait adressé une demande d'honoraire de résultat et qu'après une réunion le 3 juin 1996, il avait établi un échéancier de paiement formalisé dans un courrier du 5 juin 1996 que M. X... lui avait renvoyé avec la mention écrite de sa main : "Lu et approuvé Bon pour accord ", moyen d'où il résultait que tant le principe d'un honoraire de résultat que le taux de 10 % du gain obtenu avaient été acceptés par son client ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen d'où il résultait que M. X... avait bien formellement accepté de lui verser un honoraire de résultat, l'ordonnance attaquée qui l'a néanmoins débouté de sa demande en paiement d'un honoraire de résultat ne satisfait pas aux exigences de l'article 455 du nouveau code de procédure civile ; 2 / qu'en se bornant à énoncer qu'il avait été fait une équitable appréciation, par la décision entreprise, des critères de fixation des honoraires tels que précisés par l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 modifié et par les usages du barreau de Paris, quand celle-ci s'était limitée à affirmer avoir vérifié les diligences accomplies, l'ordonnance attaquée, qui fixe à la somme de 25 489 euros le montant des honoraires qui lui sont dus par les consorts X..., ne satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau code de procédure civile ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue par le premier président d'une cour d'appel (Paris, 11 avril 2005), que M. X... a sollicité, courant 1993, les conseils et assistance de M. Y..., avocat, dans le cadre d'un litige fiscal survenu à la suite d'une donation qu'il avait faite à ses enfants et qui avait donné lieu à un redressement fiscal ; qu'à la suite d'un dégrèvement obtenu devant la commission départementale de conciliation, M. Y... a facturé à son client un honoraire de résultat correspondant à 10 % du montant de ce dégrèvement, somme que M. X... a acquittée ; qu'un jugement du tribunal de grande instance, devant lequel avait été invoquée l'irrégularité de la procédure fiscale, a rejeté ce moyen et ordonné une expertise ; que par arrêt du 24 octobre 2000, la Cour de cassation a cassé ce jugement sans renvoi en déclarant fondé le moyen pris de l'irrégularité de la procédure fiscale, ce qui aboutissait à l'annulation du redressement de 1 551 033 francs ; que M. Y... a alors adressé à son client une demande de règlement d'un honoraire de résultat d'un montant de 155 103 francs, correspondant à 10 % de l'avantage obtenu ; que M. X... et ses enfants ayant contesté le bien-fondé d'un tel honoraire , M. Y... a soumis la contestation au bâtonnier de l'ordre des avocats ; que par décision du 19 juillet 2002, le bâtonnier a rejeté la demande d'un honoraire de résultat ; Attendu que M. Y... fait grief à l'ordonnance d'avoir fixé à une certaine somme le montant des honoraires qui lui restaient dus par les consorts X..., alors, selon le moyen : 1 / que dans des conclusions restées sans réponse, il a fait valoir qu'après avoir rappelé, dans une lettre du 8 février 1995 adressée à M. X..., le principe d'un honoraire de résultat, il avait adressé une demande d'honoraire de résultat et qu'après une réunion le 3 juin 1996, il avait établi un échéancier de paiement formalisé dans un courrier du 5 juin 1996 que M. X... lui avait renvoyé avec la mention écrite de sa main : "Lu et approuvé Bon pour accord ", moyen d'où il résultait que tant le principe d'un honoraire de résultat que le taux de 10 % du gain obtenu avaient été acceptés par son client ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen d'où il résultait que M. X... avait bien formellement accepté de lui verser un honoraire de résultat, l'ordonnance attaquée qui l'a néanmoins débouté de sa demande en paiement d'un honoraire de résultat ne satisfait pas aux exigences de l'article 455 du nouveau code de procédure civile ; 2 / qu'en se bornant à énoncer qu'il avait été fait une équitable appréciation, par la décision entreprise, des critères de fixation des honoraires tels que précisés par l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 modifié et par les usages du barreau de Paris, quand celle-ci s'était limitée à affirmer avoir vérifié les diligences accomplies, l'ordonnance attaquée, qui fixe à la somme de 25 489 euros le montant des honoraires qui lui sont dus par les consorts X..., ne satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau code de procédure civile ; Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation de la valeur et de la portée des éléments de preuve soumis au débat que le premier président, après avoir retenu que les parties n'étaient pas liées par une convention comportant un honoraire de résultat, a, par référence aux critères énoncés à l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971, fixé le montant des honoraires et frais restant dus à M. Y... ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... ; le condamne à payer aux consorts X... la somme globale de 2 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux février deux mille sept.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 22 février 2007
Référence
613724c8cd58014677418552
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel