Cour de Cassation · civ2 — 22 février 2007
- ECLI
- 613724c8cd58014677418553
- Date
- 22 février 2007
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 8 novembre 2004), que M. X..., salarié de la société d'exploitation "Les Compagnons du Barroux", a été victime, le 25 février 1997, sur un chantier, d'une chute dans une excavation alors qu'il reculait en surveillant l'action d'une grue ; que cet accident ayant été pris en charge au titre de la législation professionnelle, M. X... a engagé une action en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande alors, selon le moyen : 1 / que la juridiction de sécurité sociale n'est pas soumise à l'autorité de chose jugée attachée aux décisions de la juridiction répressive et que le jugement ayant relaxé l'employeur n'interdit pas de lui imputer une faute à l'origine de l'accident du travail, de sorte qu'en statuant ainsi aux motifs que le tribunal correctionnel et la cour de Nîmes étaient entrés en voie de relaxe à l'égard de l'employeur du chef de délit involontaire, la cour d'appel a violé les articles 4-1 du code de procédure pénale et L. 452-1 du code de la sécurité sociale ; 2 / qu'en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers ce dernier d'une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les accidents du travail et que le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver, de sorte qu'en statuant ainsi sans rechercher, comme elle y était invitée par les conclusions de M. X..., si l'absence de barrière de protection autour de l'excavation telle que mentionnée dans la déclaration d'accident du travail et la défaillance du frein de la grue n'étaient pas de nature à démontrer que l'employeur avait parfaitement conscience du danger auquel il avait exposé son salarié et qu'il n'avait pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1147 et 1351 du code civil, ensemble l'article L. 230-2 du code du travail et les articles L. 411-1 et L. 452-1 du code de la sécurité sociale ; 3 / que seule une faute inexcusable de la victime au sens de l'article L. 453-1 du code de la sécurité sociale peut avoir pour effet d'exonérer l'employeur de la responsabilité qu'il encourt en raison de sa faute inexcusable, si bien qu'en énonçant que l'accident du travail de M. X... trouverait son origine dans le seul déplacement du salarié dans une zone de chantier interdite à la circulation du personnel et que M. X... n'aurait pas porté attention à son environnement immédiat puisqu'il aurait reculé tout en surveillant l'action de la grue alors que cette seule imprudence si elle était avérée ne caractérise pas la faute inexcusable de l'article L. 453-1 du code de la sécurité sociale, la cour d'appel a violé les articles 1147 du code civil et les articles L. 411-1, L. 452-1 et L. 453-1 du code de la sécurité sociale ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 8 novembre 2004), que M. X..., salarié de la société d'exploitation "Les Compagnons du Barroux", a été victime, le 25 février 1997, sur un chantier, d'une chute dans une excavation alors qu'il reculait en surveillant l'action d'une grue ; que cet accident ayant été pris en charge au titre de la législation professionnelle, M. X... a engagé une action en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande alors, selon le moyen : 1 / que la juridiction de sécurité sociale n'est pas soumise à l'autorité de chose jugée attachée aux décisions de la juridiction répressive et que le jugement ayant relaxé l'employeur n'interdit pas de lui imputer une faute à l'origine de l'accident du travail, de sorte qu'en statuant ainsi aux motifs que le tribunal correctionnel et la cour de Nîmes étaient entrés en voie de relaxe à l'égard de l'employeur du chef de délit involontaire, la cour d'appel a violé les articles 4-1 du code de procédure pénale et L. 452-1 du code de la sécurité sociale ; 2 / qu'en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers ce dernier d'une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les accidents du travail et que le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver, de sorte qu'en statuant ainsi sans rechercher, comme elle y était invitée par les conclusions de M. X..., si l'absence de barrière de protection autour de l'excavation telle que mentionnée dans la déclaration d'accident du travail et la défaillance du frein de la grue n'étaient pas de nature à démontrer que l'employeur avait parfaitement conscience du danger auquel il avait exposé son salarié et qu'il n'avait pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1147 et 1351 du code civil, ensemble l'article L. 230-2 du code du travail et les articles L. 411-1 et L. 452-1 du code de la sécurité sociale ; 3 / que seule une faute inexcusable de la victime au sens de l'article L. 453-1 du code de la sécurité sociale peut avoir pour effet d'exonérer l'employeur de la responsabilité qu'il encourt en raison de sa faute inexcusable, si bien qu'en énonçant que l'accident du travail de M. X... trouverait son origine dans le seul déplacement du salarié dans une zone de chantier interdite à la circulation du personnel et que M. X... n'aurait pas porté attention à son environnement immédiat puisqu'il aurait reculé tout en surveillant l'action de la grue alors que cette seule imprudence si elle était avérée ne caractérise pas la faute inexcusable de l'article L. 453-1 du code de la sécurité sociale, la cour d'appel a violé les articles 1147 du code civil et les articles L. 411-1, L. 452-1 et L. 453-1 du code de la sécurité sociale ; Mais attendu que l'arrêt retient qu'en l'état des éléments soumis à son appréciation, l'accident est survenu dans une zone de chantier interdite à la circulation du personnel ; qu'elle a pu décider, répondant aux conclusions prétendument délaissées, sans encourir les griefs du moyen, abstraction faite du motif surabondant critiqué par la première branche, que l'employeur pouvait ne pas avoir conscience d'un danger encouru par son salarié et qu'elle en a exactement déduit qu'il n'avait pas commis de faute inexcusable ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux février deux mille sept.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 22 février 2007
Référence
613724c8cd58014677418553
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel