Cour de Cassation · civ2 — 22 février 2007
- ECLI
- 613724c8cd58014677418554
- Date
- 22 février 2007
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 17 mai 2005), que le syndicat des transports de l'agglomération lyonnaise (SYTRAL) a refusé d'exonérer du versement transports institué par l'article L. 2333-64 du code général des collectivités territoriales certains établissements gérés par la Croix rouge française, association reconnue d'utilité publique et à but non lucratif ; qu'à la suite d'un contrôle concernant la période du 1er août 1999 au 31 décembre 2001, l'URSSAF lui a notifié un redressement à ce titre selon mises en demeure du 20 août 2002 ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que la Croix rouge française fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de son recours, alors, selon le moyen : 1 / qu'un établissement présente un caractère social au sens de l'article L. 2333-64 du code général des collectivités territoriales, justifiant l'exonération de toute participation au financement des transports, dès lors qu'il propose à tout ou partie de ses utilisateurs des services pour un prix manifestement inférieur à leur coût, qu'il a pour objet essentiel d'assurer, avec le concours de bénévoles, des prestations en ne demandant en contrepartie de ses services qu'une participation modique, sans rapport avec ceux-ci, ce qui l'oblige à recourir à des aides financières extérieures pour équilibrer son budget ; qu'en l'espèce, les établissement de la Croix rouge française, association reconnue d'utilité publique, ont un caractère social de part l'importance des activités dont bénéficient les personnes accueillies qui ne trouvent dans aucun autre établissement privé des services comparables ; qu'en décidant que l' activité des établissements de la Croix rouge ne remplit pas les conditions visées pour bénéficier de l'exonération de la taxe de transports, la cour d'appel a violé l'article L. 2333-64 du code général des collectivités territoriales ; 2 / que relève d'une activité à caractère social, exonérée de toute participation au financement des transports, l'école d'infirmière et d'ambulanciers, bénéficiant d'une subvention conséquente du conseil régional et dont l'objet est d'assurer des formations spécifiques au profit de personnes en difficultés appelées "préqualification aide soignant et préqualification ambulancier" par un enseignement adapté au niveau de scolarité de ces jeunes, et ce en partenariat avec des missions locales ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé le même texte ; 3 / que doit bénéficier de la même exonération le centre de gérontologie de la Chaux qui accueille et soigne au sein de " maisons", des personnes âgées vieillissante qui bénéficient d'une action sociale spécifique, soutenue par la participation de bénévoles et de subventions extérieures dans un contexte tout à fait original de prise en charge au quotidien, aux côtés des activités de soins; qu'en décidant autrement, la cour d'appel a violé les mêmes dispositions ; 4 / que pour évaluer le droit à exonération, le juge ne doit pas seulement prendre en compte les chiffres du bénévolat et du financement, mais doit également analyser l'objectif spécifique de l'établissement ; qu'un centre qui a pour vocation d'accueillir pour de longs séjours des personnes âgées dont les facultés mentales sont altérées et qui a mis en place un concept totalement original, visant à créer un environnement multi-sensoriel, destiné à permettre à ces personnes de communiquer avec l'extérieur, développe une activité à caractère social ; qu'en décidant le contraire pour le centre les Hibiscus, la cour d'appel a encore violé le texte précité ; 5 / que la Croix rouge française faisait valoir relativement au service d'aide à domicile, que l'intervention des bénévoles qui assurent des visites et/ou accompagnements auprès des personnes suivies, permet de maintenir ou de restituer un lien social entre la société et les personnes isolées et dont l'autonomie est limitées ; qu'en se prononçant sur les chiffres du bénévolat et du financement de ce service sans pour autant répondre à ce moyen déterminant quant au caractère social de l'activité, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau code de procédure civile ; 6 / que la cour d'appel ne pouvait assimiler l'hôpital des Charmettes à un hôpital classique, alors même que cet établissement lutte contre la précarité et l'exclusion en distribuant un grand nombre de repas aux plus démunis, en contribuant à la réinsertion de personnes placées sous main de justice et poursuit une mission spécifique d'accompagnement des malades en soins palliatifs confiée à des bénévoles, sans violer l'article L. 2333-64 du code général des collectivités territoriales ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 17 mai 2005), que le syndicat des transports de l'agglomération lyonnaise (SYTRAL) a refusé d'exonérer du versement transports institué par l'article L. 2333-64 du code général des collectivités territoriales certains établissements gérés par la Croix rouge française, association reconnue d'utilité publique et à but non lucratif ; qu'à la suite d'un contrôle concernant la période du 1er août 1999 au 31 décembre 2001, l'URSSAF lui a notifié un redressement à ce titre selon mises en demeure du 20 août 2002 ; Attendu que la Croix rouge française fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de son recours, alors, selon le moyen : 1 / qu'un établissement présente un caractère social au sens de l'article L. 2333-64 du code général des collectivités territoriales, justifiant l'exonération de toute participation au financement des transports, dès lors qu'il propose à tout ou partie de ses utilisateurs des services pour un prix manifestement inférieur à leur coût, qu'il a pour objet essentiel d'assurer, avec le concours de bénévoles, des prestations en ne demandant en contrepartie de ses services qu'une participation modique, sans rapport avec ceux-ci, ce qui l'oblige à recourir à des aides financières extérieures pour équilibrer son budget ; qu'en l'espèce, les établissement de la Croix rouge française, association reconnue d'utilité publique, ont un caractère social de part l'importance des activités dont bénéficient les personnes accueillies qui ne trouvent dans aucun autre établissement privé des services comparables ; qu'en décidant que l' activité des établissements de la Croix rouge ne remplit pas les conditions visées pour bénéficier de l'exonération de la taxe de transports, la cour d'appel a violé l'article L. 2333-64 du code général des collectivités territoriales ; 2 / que relève d'une activité à caractère social, exonérée de toute participation au financement des transports, l'école d'infirmière et d'ambulanciers, bénéficiant d'une subvention conséquente du conseil régional et dont l'objet est d'assurer des formations spécifiques au profit de personnes en difficultés appelées "préqualification aide soignant et préqualification ambulancier" par un enseignement adapté au niveau de scolarité de ces jeunes, et ce en partenariat avec des missions locales ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé le même texte ; 3 / que doit bénéficier de la même exonération le centre de gérontologie de la Chaux qui accueille et soigne au sein de " maisons", des personnes âgées vieillissante qui bénéficient d'une action sociale spécifique, soutenue par la participation de bénévoles et de subventions extérieures dans un contexte tout à fait original de prise en charge au quotidien, aux côtés des activités de soins; qu'en décidant autrement, la cour d'appel a violé les mêmes dispositions ; 4 / que pour évaluer le droit à exonération, le juge ne doit pas seulement prendre en compte les chiffres du bénévolat et du financement, mais doit également analyser l'objectif spécifique de l'établissement ; qu'un centre qui a pour vocation d'accueillir pour de longs séjours des personnes âgées dont les facultés mentales sont altérées et qui a mis en place un concept totalement original, visant à créer un environnement multi-sensoriel, destiné à permettre à ces personnes de communiquer avec l'extérieur, développe une activité à caractère social ; qu'en décidant le contraire pour le centre les Hibiscus, la cour d'appel a encore violé le texte précité ; 5 / que la Croix rouge française faisait valoir relativement au service d'aide à domicile, que l'intervention des bénévoles qui assurent des visites et/ou accompagnements auprès des personnes suivies, permet de maintenir ou de restituer un lien social entre la société et les personnes isolées et dont l'autonomie est limitées ; qu'en se prononçant sur les chiffres du bénévolat et du financement de ce service sans pour autant répondre à ce moyen déterminant quant au caractère social de l'activité, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau code de procédure civile ; 6 / que la cour d'appel ne pouvait assimiler l'hôpital des Charmettes à un hôpital classique, alors même que cet établissement lutte contre la précarité et l'exclusion en distribuant un grand nombre de repas aux plus démunis, en contribuant à la réinsertion de personnes placées sous main de justice et poursuit une mission spécifique d'accompagnement des malades en soins palliatifs confiée à des bénévoles, sans violer l'article L. 2333-64 du code général des collectivités territoriales ; Mais attendu que l'arrêt énonce que le financement de l'école d'infirmières et d'ambulanciers est assuré à 97 % par son prix de journée, qu'aucun bénévole n'intervient dans son activité et que l'accueil subventionné ne concerne qu'un nombre limité de personnes en difficulté d'insertion professionnelle ; qu'il relève qu' au centre de gérontologie de la Chaux comme au centre Hibiscus, le concours des bénévoles et l'incidence budgétaire des aides extérieures restent résiduels ou accessoires par rapport à l'action du personnel salarié et au financement apporté par les prix de journée ; qu'il constate enfin qu'il en est de même pour les prestations d'accompagnement des malades et de distribution de repas aux plus démunis, assurées par seize bénévoles au sein de l'hôpital des Charmettes, établissement dont l'activité principale de soins relève de ses deux cent trente-neuf salariés et d' un financement opéré à 97 % par les recettes des prix de journée ou l'aide publique ; que la cour d'appel qui, répondant aux conclusions prétendument délaissée, a estimé que la preuve du concours de bénévoles au sein du service d'aide à domicile n'était pas rapportée, a exactement déduit de ces éléments que la nature sociale de l'activité des établissements concernés n'était pas justifiée au sens de l'article L. 2333-64 du code général des collectivités territoriales, de sorte que la Croix rouge française ne remplissait pas les conditions pour bénéficier de l'exonération prévue par ce texte ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condanme l'association Croix rouge française aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux février deux mille sept.
Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 22 février 2007
Référence
613724c8cd58014677418554
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel