Cour de Cassation · civ1 — 3 avril 2007
- ECLI
- 613724c8cd58014677418572
- Date
- 3 avril 2007
- Condamnation
- 1 000 000 €
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir débouté M. X... de son recours contre M. Y... au motif que s'étant fait céder la propriété du véhicule par l'assureur du propriétaire au lieu d'invoquer les dispositions de l'article 2280 du code civil il se trouvait par là même privé du droit de demander la garantie de M. Y... alors, selon le moyen : 1 / que le possesseur de bonne foi d'un meuble volé dispose, en cas de revendication du véritable propriétaire, d'un recours contre son vendeur à hauteur de l'éviction qu'il a subie et en rejetant le recours exercé par M. X... contre M. Y... alors qu'il avait subi une éviction à hauteur de la somme versée à l'assureur du véritable propriétaire afin de conserver le véhicule vendu, la cour d'appel a violé les articles 2279, alinéa 2, et 1626 du code civil ; 2 / qu'en écartant le recours en garantie formé contre M. Y... par M. X... au motif qu'en se faisant céder par l'assureur subrogé le droit de propriété sur le véhicule plutôt que d'invoquer contre le propriétaire sa qualité de possesseur bénéficiaire de l'indemnisation définie à l'article 2280 du code civil il a renoncé à cette qualité, perdant ainsi le recours subséquent défini à l'article 2279, alinéa 2, in fine, contre celui duquel il tient la chose, notamment la garantie d'éviction, bien que M. X... ait acquis le bien en dehors d'une foire ou d'un marché et n'ait pu ainsi s'opposer à la restitution du véhicule volé ni la subordonner au remboursement du prix, la cour d'appel a violé les articles 2279, alinéa 2, et 2280 du code civil ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Donne acte à M. X... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Savra ; Sur le moyen unique : Attendu que M. X... a acquis de M. Y... un véhicule Audi qui s'est révélé être volé ; que la société d'assurance italienne Toro, subrogée dans les droits de la victime indemnisée, a revendiqué ce véhicule auprès de M. X..., lequel, afin de pouvoir le conserver, a accepté, aux termes d'une transaction, de verser une somme de 10 000 euros à l'assureur ; que M. X... a attrait son vendeur aux fins de voir rembourser le prix de vente du véhicule sur le fondement de l'article 2279, alinéa 2, M. Y... ayant lui-même attrait en garantie son propre vendeur, la société Audi Savra ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir débouté M. X... de son recours contre M. Y... au motif que s'étant fait céder la propriété du véhicule par l'assureur du propriétaire au lieu d'invoquer les dispositions de l'article 2280 du code civil il se trouvait par là même privé du droit de demander la garantie de M. Y... alors, selon le moyen : 1 / que le possesseur de bonne foi d'un meuble volé dispose, en cas de revendication du véritable propriétaire, d'un recours contre son vendeur à hauteur de l'éviction qu'il a subie et en rejetant le recours exercé par M. X... contre M. Y... alors qu'il avait subi une éviction à hauteur de la somme versée à l'assureur du véritable propriétaire afin de conserver le véhicule vendu, la cour d'appel a violé les articles 2279, alinéa 2, et 1626 du code civil ; 2 / qu'en écartant le recours en garantie formé contre M. Y... par M. X... au motif qu'en se faisant céder par l'assureur subrogé le droit de propriété sur le véhicule plutôt que d'invoquer contre le propriétaire sa qualité de possesseur bénéficiaire de l'indemnisation définie à l'article 2280 du code civil il a renoncé à cette qualité, perdant ainsi le recours subséquent défini à l'article 2279, alinéa 2, in fine, contre celui duquel il tient la chose, notamment la garantie d'éviction, bien que M. X... ait acquis le bien en dehors d'une foire ou d'un marché et n'ait pu ainsi s'opposer à la restitution du véhicule volé ni la subordonner au remboursement du prix, la cour d'appel a violé les articles 2279, alinéa 2, et 2280 du code civil ; Mais attendu que les juges du fond ont souverainement constaté qu'en se faisant céder par l'assureur subrogé le droit de propriété sur le véhicule plutôt que d'invoquer contre le propriétaire sa qualité de possesseur bénéficiaire de l'indemnisation M. X... avait renoncé à sa qualité de possesseur ; qu'ils en ont exactement déduit qu'il avait ainsi perdu le recours défini à l'article 2279, alinéa 2, du code civil, peu important que les conditions de l'article 2280 ne soient pas remplies, qui vise la seule action en restitution du propriétaire originaire ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois avril deux mille sept.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 3 avril 2007
Référence
613724c8cd58014677418572
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel