Cour de Cassation · civ1 — 3 avril 2007
- ECLI
- 613724c8cd58014677418575
- Date
- 3 avril 2007
- Condamnation
- 15 867 000 €
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt (Angers, 11 janvier 2006) d'avoir condamné la CRMA du Centre Manche à payer à Mme X..., ès qualités, 20 000 euros en réparation du préjudice moral de son fils Romain, alors que la cour d'appel qui, tout en constatant l'autorisation du juge des tutelles, a retenu que Mme X... n'avait pas signé le procès-verbal de transaction émis par l'assureur, sans s'expliquer sur la lettre écrite par son conseil le 8 avril 2003, a violé les articles 455 du nouveau code de procédure civile, 1353 et 2052 du code civil ; Et sur le second moyen : Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt d'avoir condamné la CRMA du Centre Manche à payer à Mme X... 30 000 euros à titre d'indemnité compensatrice pour frais de garde alors, selon le moyen, : 1 / qu'en statuant sans faire ressortir un lien de causalité entre un préjudice spécifique lié aux frais de garde de l'enfant et l'accident, ni constater que Mme X... aurait subi une perte effective de revenus à la suite du décès de son mari, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil ; 2 / que tout en constatant que Mme X... indiquait qu'elle était assistante maternelle à domicile au moment du décès, ce dont il résulte que le décès n'avait pas de conséquence sur les frais de garde ni sur l'organisation de la garde de l'enfant, les juges du fond n'ont pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau code de procédure civile ; 3 / qu'en estimant que l'indemnisation allouée au titre des frais de garde n'était pas soumise au recours des organismes sociaux, la cour d'appel a violé les articles 1382 du code civil, 31 de la loi du 5 juillet 1985 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale ; 4 / que sans déduire de l'indemnité allouée les débours de la CMSA qui l'absorbaient entièrement de sorte qu'il ne revenait à Mme X... aucune indemnité complémentaire, la cour d'appel a violé les articles 1382 du code civil, 31 de la loi du 5 juillet 1985 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu qu'un désaccord existant quant à l'indemnisation du préjudice moral de l'enfant Romain X... consécutif au décès de son père et sur l'indemnité compensatrice des frais de garde, sa mère agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de représentant légal de son fils a fait assigner la CRMA de Centre Manche devant le tribunal de grande instance du Mans afin de la voir condamnée à lui verser la somme de 20 000 euros au titre du préjudice moral et 158 670 euros au titre de la tierce personne ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt (Angers, 11 janvier 2006) d'avoir condamné la CRMA du Centre Manche à payer à Mme X..., ès qualités, 20 000 euros en réparation du préjudice moral de son fils Romain, alors que la cour d'appel qui, tout en constatant l'autorisation du juge des tutelles, a retenu que Mme X... n'avait pas signé le procès-verbal de transaction émis par l'assureur, sans s'expliquer sur la lettre écrite par son conseil le 8 avril 2003, a violé les articles 455 du nouveau code de procédure civile, 1353 et 2052 du code civil ; Mais attendu que la cour d'appel ayant statué au vu des documents fournis par les parties, le moyen manque en fait ; Et sur le second moyen : Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt d'avoir condamné la CRMA du Centre Manche à payer à Mme X... 30 000 euros à titre d'indemnité compensatrice pour frais de garde alors, selon le moyen, : 1 / qu'en statuant sans faire ressortir un lien de causalité entre un préjudice spécifique lié aux frais de garde de l'enfant et l'accident, ni constater que Mme X... aurait subi une perte effective de revenus à la suite du décès de son mari, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil ; 2 / que tout en constatant que Mme X... indiquait qu'elle était assistante maternelle à domicile au moment du décès, ce dont il résulte que le décès n'avait pas de conséquence sur les frais de garde ni sur l'organisation de la garde de l'enfant, les juges du fond n'ont pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau code de procédure civile ; 3 / qu'en estimant que l'indemnisation allouée au titre des frais de garde n'était pas soumise au recours des organismes sociaux, la cour d'appel a violé les articles 1382 du code civil, 31 de la loi du 5 juillet 1985 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale ; 4 / que sans déduire de l'indemnité allouée les débours de la CMSA qui l'absorbaient entièrement de sorte qu'il ne revenait à Mme X... aucune indemnité complémentaire, la cour d'appel a violé les articles 1382 du code civil, 31 de la loi du 5 juillet 1985 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale ; Mais attendu que les juges du fond, qui ont relevé, d'une part, que le décès de Mickaël X... faisait peser sur sa veuve la charge de faire garder leur enfant et que le choix d'une reconversion professionnelle permettant des revenus plus substantiels était lié à la perte de l'époux de Mme X... et, d'autre part, que l'indemnité compensatrice des frais de garde de l'enfant était incluse dans le préjudice économique de sa mère tenue, pour assurer cette garde, de recourir au service d'une tierce personne depuis le décès accidentel de son époux, en ont déduit à bon droit et sans encourir aucun des griefs du moyen, que ces frais n'étaient pas soumis au recours de la caisse primaire de sécurité sociale ; D'où il suit qu'aucun des griefs n'est fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la CRMA du Centre Manche aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile et l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, condamne la CRMA du Centre Manche à payer à Me Y..., avocat de Mme X..., la somme de 2 000 euros ; rejette la demande de la CRMA du Centre Manche ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois avril deux mille sept.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 3 avril 2007
Référence
613724c8cd58014677418575
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel