Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 12 juin 2007
- ECLI
- 613724c8cd58014677418581
- Date
- 12 juin 2007
- Condamnation
- 200 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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version préliminaireFaits
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen, ci-après annexé : Sur le second moyen, ci-après annexé :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu qu'ayant retenu exactement qu'aucune disposition légale n'interdisait au preneur d'obtenir le financement nécessaire à l'acquisition du bien qu'il préemptait d'un tiers qui pouvait avoir intérêt personnel à cette préemption, dès lors que l'opération ne se traduisait pas par une substitution immédiate d'acquéreur et restait compatible avec l'objectif de la loi qui était de favoriser l'accession à la propriété exploitante et de développer le faire-valoir direct, et constaté que l'intention de preneurs préempteurs était de préserver leurs exploitations agricoles face à un risque d'éviction immédiat, que les conventions passées entre la filiale de la société Charron et les époux X... s'inscrivaient dans la lettre et l'esprit de l'article L. 412-12 du code rural, en imposant aux preneurs de maintenir leurs activités professionnelles durant neuf ans, qu'elles préservaient également les droits des descendants des époux X..., en faveur desquels il était fait exception au pacte de préférence à reprendre l'exploitation agricole de leurs parents, qu'il n'était pas démontré que l'exécution du contrat de fortage, conclu sous la condition suspensive d'obtention des autorisations administratives nécessaires d'ici 2013, portant sur seulement 29 hectares d'un domaine qui en comptait 75, mettrait obstacle à la poursuite des activités agricoles de la ferme de la Guêtrière, qu'enfin, les promesses d'achat et de vente limitées aux seules parcelles susceptibles d'une exploitation minière, supposaient la défaillance de la condition suspensive à laquelle l'exécution du contrat de fortage était subordonnée, et demeuraient donc soumises à un aléa, qui ne permettait pas de les regarder comme une rétrocession susceptible de nuire à l'exploitation effective par les époux X..., en qualité de propriétaire, de la totalité des biens préemptés pendant au moins neuf ans, la cour d'appel, qui n'a pas inversé la charge de la preuve et qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, en a déduit que la preuve d'un détournement du droit de préemption n'était pas rapportée ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen, ci-après annexé : Attendu, d'une part, qu'ayant constaté, abstraction faite d'un motif erroné, que les prêts ou avantages financiers consentis aux preneurs afin de leur permettre d'exercer leur droit de préemption avaient pour contrepartie la faculté d'exploiter les richesses du sous-sol des biens préemptés, la cour d'appel, qui n'a pas déclaré irrecevable la demande indemnitaire formulée par la société Carrière de Saint-Denis, en a déduit à bon droit qu'ils ne pouvaient être assimilés à des opérations de banque ou des financements immobiliers rémunérés et pratiqués de façon habituelle, en contravention aux règles régissant ces activités ; Attendu, d'autre part, qu'ayant constaté que la société Charron et les preneurs préempteurs s'étaient rapprochés pour tenter de contrer, au mieux de leurs intérêts communs, les offres d'achat faites aux propriétaires bailleurs par la société Carrière de Saint-Denis offres dont le montant excédait manifestement la valeur agricole des terres et les capacités financières des fermiers, et que rien n'interdisait à la société Carrière de Saint-Denis d'offrir aux preneurs des baux à ferme qui grevaient les terres qu'elle espérait acquérir, les mêmes avantages et garanties que celles proposées par la société Pierre Charron, ce qui lui aurait évité de s'exposer au risque toujours possible d'une préemption, la cour d'appel a pu en déduire qu'il n'y avait pas exercice de concurrence déloyale ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Carrière de Saint-Denis aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la société Carrière de Saint-Denis, la condamne à payer à la société Pierre Charron la somme de 2 000 euros et aux époux X... et à M. Y..., ensemble, la somme de 2 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze juin deux mille sept.
Articles de loi cités
article L. 412-12 du code rural
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 12 juin 2007
Référence
613724c8cd58014677418581
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel