Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 5 juin 2007
- ECLI
- 613724c8cd58014677418582
- Date
- 5 juin 2007
- Condamnation
- 200 000 €
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version préliminaireFaits
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Donne acte à M. X..., ès qualités, du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la commune de Nice et la société JMM ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu, d'une part, qu'ayant relevé que le descriptif ne permettait pas de mettre en évidence des travaux de rénovation s'analysant en une véritable reconstruction intérieure avec changement de destination des locaux, d'autant que les deux immeubles avaient été immédiatement revendus par appartements sans nouvelle division de l'espace intérieur, que si M. X..., ès qualités, entendait tirer argument du coût des travaux, quasiment équivalent au prix de vente des appartements, l'acquisition ne portait que sur la nue-propriété de ceux-ci, ce qui minorait dans une proportion non négligeable le prix de vente, que les constatations de l'expert, qui avait indiqué que de nombreux ouvrages avaient été prévus artificiellement, tendaient en outre à relativiser l'importance des travaux réellement nécessaires, et que l'existence d'un permis de construire n'était pas alléguée, la cour d'appel a pu déduire, de ces seuls motifs, que les travaux ne pouvaient pas être assimilés à la construction d'un ouvrage rendant applicable le régime de la vente d'immeuble à construire ; Attendu, d'autre part, qu'ayant relevé que le régime adopté aurait pu fonctionner normalement si la société Soreha avait assuré le suivi des travaux et vérifié leur réalisation par la société LTR au fur et à mesure de la réception des fonds versés par les acquéreurs, la cour d'appel, qui a retenu qu'il ressortait de l'ensemble de ces éléments que le préjudice des copropriétaires et des deux syndicats résultait uniquement de la carence totale de la société Soreha qui n'avait pas assuré la mission qu'elle s'était elle-même conférée, en a déduit à bon droit, sans être tenue de procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée, qu'aucune faute ne pouvait être retenue à l'encontre de la SCP de Carbon-Champagne-Bonnet ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X..., ès qualités, aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de M. X..., ès qualités, et le condamne à payer à la SCP de Carbon-Champagne-Bonnet la somme de 2 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juin deux mille sept.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 5 juin 2007
Référence
613724c8cd58014677418582
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel