Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 26 juin 2007
- ECLI
- 613724c8cd58014677418584
- Date
- 26 juin 2007
- Condamnation
- 200 000 €
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'ayant constaté qu'en 1966, la commune avait installé à l'entrée de l'impasse litigieuse un panneau de circulation routière précisant qu'il s'agissait d'une voie sans issue, droit n'appartenant qu'aux autorités administratives, et y avait placé un panneau avec le nom de la voie qu'elle avait goudronnée en 1967, qu'en 1988 et 1989, elle avait inclus la partie litigieuse de l'impasse dans les "zones réservées de la promenade en bordure de Charente" en précisant qu'il s'agissait de "promenade piétons", que différentes attestations précisaient que le passage litigieux avait toujours été, au moins depuis 1965, une voie communale ouverte au public permettant aux gens et notamment aux pêcheurs d'accéder à la Charente et que les courriers des 9 mars, 8 octobre, 25 novembre et 30 décembre 1966 par lesquels les consorts X..., de La Batie et Y... ou leurs auteurs s'étaient opposés à la revendication de la commune n'avaient eu aucun effet sur celle-ci, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a souverainement retenu que la commune justifiait avoir eu une jouissance paisible et utile depuis plus de trente ans et a ainsi légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne, ensemble, les consorts X... et Mme Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande des consorts X... et de Mme Y... et les condamne, ensemble, à payer à la commune de Port-d'Envaux la somme de 2 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du vingt-six juin deux mille sept par M. Peyrat, conseiller doyen faisant fonction de président, conformément à l'article 452 du nouveau code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 26 juin 2007
Référence
613724c8cd58014677418584
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel