Cour de Cassation · soc — 25 juin 2007
- ECLI
- 613724c8cd5801467741858e
- Date
- 25 juin 2007
- Condamnation
- 3 235 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Nantes, 14 février 2006), que Mme X... a été employée par la société Armor en mission d'intérim du 10 juillet au 31 octobre 2000, puis du 14 novembre 2000 au 31 mai 2001 ; qu'elle a été ensuite employée par contrat de travail à durée déterminée du 1er juin au 19 octobre 2001 puis par contrat de travail à durée indéterminée suivant avenant du 21 septembre 2001 ; que compte tenu de ses missions d'intérim, l'employeur lui a reconnu en application de l'article L. 124-6 du code du travail le bénéfice d'une reprise d'ancienneté de trois mois remontant au 1er mars 2001 ; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir le paiement d'un rappel de dix mois de prime d'ancienneté outre les congés payés afférents en application de l'article 10 de la convention collective nationale des industries chimiques ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que la société Armor fait grief au jugement de l'avoir condamnée à payer à Mme X... la prime d'ancienneté d'un montant mensuel de 32,35 euros pour la période de décembre 2003 à mai 2004 outre 10% de congés payés afférents alors, selon le moyen, que le juge doit s'en tenir à une stricte application de la définition de l'ancienneté telle qu'énoncée par la convention collective, sans pouvoir s'affranchir des conditions posées par les dispositions conventionnelles pour son calcul ; qu'en l'espèce, l'article 10 de la convention collective nationale des industries chimiques énonce qu'on entend par "ancienneté" dans une entreprise le temps pendant lequel le salarié a été occupé d'une façon continue dans cette entreprise, quelles que puissent être les modifications survenant dans la nature juridique de celle-ci ; qu'en retenant que Mme Y... ayant été occupée dans la société dans le cadre de missions d'intérim ininterrompues du 14 novembre 2000 au 1er juin 2001, son ancienneté devait être prise en compte à compter du 14 novembre 2000, le conseil de prud 'hommes a violé lesdites dispositions conventionnelles, ensemble les articles L. 124-6 et L. 132-4 du code du travail ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Nantes, 14 février 2006), que Mme X... a été employée par la société Armor en mission d'intérim du 10 juillet au 31 octobre 2000, puis du 14 novembre 2000 au 31 mai 2001 ; qu'elle a été ensuite employée par contrat de travail à durée déterminée du 1er juin au 19 octobre 2001 puis par contrat de travail à durée indéterminée suivant avenant du 21 septembre 2001 ; que compte tenu de ses missions d'intérim, l'employeur lui a reconnu en application de l'article L. 124-6 du code du travail le bénéfice d'une reprise d'ancienneté de trois mois remontant au 1er mars 2001 ; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir le paiement d'un rappel de dix mois de prime d'ancienneté outre les congés payés afférents en application de l'article 10 de la convention collective nationale des industries chimiques ; Attendu que la société Armor fait grief au jugement de l'avoir condamnée à payer à Mme X... la prime d'ancienneté d'un montant mensuel de 32,35 euros pour la période de décembre 2003 à mai 2004 outre 10% de congés payés afférents alors, selon le moyen, que le juge doit s'en tenir à une stricte application de la définition de l'ancienneté telle qu'énoncée par la convention collective, sans pouvoir s'affranchir des conditions posées par les dispositions conventionnelles pour son calcul ; qu'en l'espèce, l'article 10 de la convention collective nationale des industries chimiques énonce qu'on entend par "ancienneté" dans une entreprise le temps pendant lequel le salarié a été occupé d'une façon continue dans cette entreprise, quelles que puissent être les modifications survenant dans la nature juridique de celle-ci ; qu'en retenant que Mme Y... ayant été occupée dans la société dans le cadre de missions d'intérim ininterrompues du 14 novembre 2000 au 1er juin 2001, son ancienneté devait être prise en compte à compter du 14 novembre 2000, le conseil de prud 'hommes a violé lesdites dispositions conventionnelles, ensemble les articles L. 124-6 et L. 132-4 du code du travail ; Mais attendu qu'aux termes de l'article 10 de la convention collective précitée, les différentes périodes passées dans l'entreprise, y compris celles afférentes à des missions d'intérim, se cumulent pour déterminer l'ancienneté du salarié, sous réserve qu'elles se soient succédées de façon continue ; que le conseil de prud'hommes, qui a constaté que la salariée avait été occupée d'une façon continue dans l'entreprise à compter du 14 novembre 2000, a fait une exacte application du texte conventionnel ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Armor aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq juin deux mille sept.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 25 juin 2007
Référence
613724c8cd5801467741858e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel