Cour de Cassation · soc — 20 juin 2007
- ECLI
- 613724c8cd5801467741858f
- Date
- 20 juin 2007
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 20 octobre 2005), que M. X..., engagé le 2 novembre 2001 en qualité d'agent commercial par la société 4 B Super U, a été licencié le 4 février 2002 pour faute grave ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que, pour des motifs tirés d'une violation de l'article L. 122-9 du code du travail, le salarié fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que son licenciement était justifié par une faute grave, alors, selon le moyen, que la circonstance que le salarié ait tenu des propos inconvenants ayant heurté la pudeur d'une salariée ne caractérise pas la faute grave dans la mesure où ces propos ont été proférés sur le ton de la plaisanterie ; que seule l'attitude particulièrement inconvenante d'un salarié ayant choqué la pudeur d'autres salariés peut constituer une faute grave ; qu'en considérant que les propos tenus par le salarié lors d'un premier incident au cours duquel il avait tendu les clés de sa voiture en demandant à Mme Y... "d'aller l'attendre sur la banquette arrière" et quelques jours plus tard, alors qu'elle l'avait heurté par inadvertance en tirant une transpalette, de lui avoir dit de ne plus recommencer car cela "l'avait excité", correspondaient à une attitude inconvenante de nature à choquer la pudeur de sa collègue, justifiant son licenciement pour faute grave, la cour d'appel a violé l'article L. 122-9 du code du travail ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 20 octobre 2005), que M. X..., engagé le 2 novembre 2001 en qualité d'agent commercial par la société 4 B Super U, a été licencié le 4 février 2002 pour faute grave ; Attendu que, pour des motifs tirés d'une violation de l'article L. 122-9 du code du travail, le salarié fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que son licenciement était justifié par une faute grave, alors, selon le moyen, que la circonstance que le salarié ait tenu des propos inconvenants ayant heurté la pudeur d'une salariée ne caractérise pas la faute grave dans la mesure où ces propos ont été proférés sur le ton de la plaisanterie ; que seule l'attitude particulièrement inconvenante d'un salarié ayant choqué la pudeur d'autres salariés peut constituer une faute grave ; qu'en considérant que les propos tenus par le salarié lors d'un premier incident au cours duquel il avait tendu les clés de sa voiture en demandant à Mme Y... "d'aller l'attendre sur la banquette arrière" et quelques jours plus tard, alors qu'elle l'avait heurté par inadvertance en tirant une transpalette, de lui avoir dit de ne plus recommencer car cela "l'avait excité", correspondaient à une attitude inconvenante de nature à choquer la pudeur de sa collègue, justifiant son licenciement pour faute grave, la cour d'appel a violé l'article L. 122-9 du code du travail ; Mais attendu que l'arrêt, qui a constaté que le salarié avait eu, à plusieurs reprises, une attitude totalement inconvenante à l'égard d'une de ses collègues de travail et qui en a déduit que ce comportement constituait une faute grave rendant impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis, n'encourt pas les griefs du moyen ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt juin deux mille sept.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 20 juin 2007
Référence
613724c8cd5801467741858f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel