Cour de Cassation · soc — 20 juin 2007
- ECLI
- 613724c8cd58014677418590
- Date
- 20 juin 2007
- Condamnation
- 250 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., qui avait été engagé le 8 février 1982 en qualité de boulanger par la société Freddy Spie, mise en redressement judiciaire par jugement du 26 mai 2003, a démissionné le 13 mars 2003 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale le 18 juillet 2003 d'une demande de paiement de diverses sommes au titre tant de l'exécution que de la rupture de son contrat de travail qu'il demandait de voir requalifier en licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande d'indemnités au titre de la rupture, alors, selon le moyen : 1 / que la lettre de démission ne fixe pas les limites du litige ; qu'en déduisant l'existence d'une démission du salarié de la circonstance que sa lettre de démission ne contient aucun grief, ni explicite, ni implicite à l'encontre de l'employeur, la cour d'appel a violé par fausse application l'article L. 122-14-2 du code du travail et par refus d'application, les articles L. 122-4, L. 122-13 et L. 122-14-3 du code du travail ; 2 / que lorsqu'un salarié rompt son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission ; qu'en déduisant l'existence d'une démission du salarié de l'exécution d'un préavis par le salarié, la cour d'appel qui s'est fondée sur un élément inopérant a violé les articles L. 122-4, L. 122-13 et L. 122-14-3 du code du travail ; 3 / que, nonobstant la délivrance de bulletins de salaire, il incombe à l'employeur de rapporter la preuve du paiement du salaire conformément au droit commun ; qu'en déclarant que le salarié qui prétend avoir démissionné parce que l'employeur ne lui aurait pas versé son salaire doit justifier du retard de paiement de ce salaire, la cour d'appel a violé les articles 1315 et 1341 du code civil, ensemble les articles L. 122-14-3 et L. 143-4 du code du travail ; Et sur le troisième moyen : Attendu que le salarié fait encore grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande de paiement de diverses sommes à titre d'indemnité pour non prise de congés payés et de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral qu'il a subi pour avoir été contraint de travailler sept jours sur sept, trois cent soixante-quatre jours par an, alors, selon le moyen, que le jugement dont le salarié demandait la confirmation, avait énoncé que les attestations de témoins disent, toutes, que celui-ci n'a jamais pu prendre ses congés, car il n'y avait personne pour le remplacer à son poste de boulanger ; qu'en s'abstenant de répondre à ce motif du jugement dont le salarié avait demandé la confirmation, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 954, alinéa 3 du nouveau code de procédure civile ; Mais sur le deuxième moyen :
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., qui avait été engagé le 8 février 1982 en qualité de boulanger par la société Freddy Spie, mise en redressement judiciaire par jugement du 26 mai 2003, a démissionné le 13 mars 2003 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale le 18 juillet 2003 d'une demande de paiement de diverses sommes au titre tant de l'exécution que de la rupture de son contrat de travail qu'il demandait de voir requalifier en licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Sur le premier moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande d'indemnités au titre de la rupture, alors, selon le moyen : 1 / que la lettre de démission ne fixe pas les limites du litige ; qu'en déduisant l'existence d'une démission du salarié de la circonstance que sa lettre de démission ne contient aucun grief, ni explicite, ni implicite à l'encontre de l'employeur, la cour d'appel a violé par fausse application l'article L. 122-14-2 du code du travail et par refus d'application, les articles L. 122-4, L. 122-13 et L. 122-14-3 du code du travail ; 2 / que lorsqu'un salarié rompt son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission ; qu'en déduisant l'existence d'une démission du salarié de l'exécution d'un préavis par le salarié, la cour d'appel qui s'est fondée sur un élément inopérant a violé les articles L. 122-4, L. 122-13 et L. 122-14-3 du code du travail ; 3 / que, nonobstant la délivrance de bulletins de salaire, il incombe à l'employeur de rapporter la preuve du paiement du salaire conformément au droit commun ; qu'en déclarant que le salarié qui prétend avoir démissionné parce que l'employeur ne lui aurait pas versé son salaire doit justifier du retard de paiement de ce salaire, la cour d'appel a violé les articles 1315 et 1341 du code civil, ensemble les articles L. 122-14-3 et L. 143-4 du code du travail ; Mais attendu que la démission est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail ; que lorsque le salarié remet en cause celle-ci en raison de faits ou manquements imputables à son employeur, le juge doit, s'il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de la démission qu'à la date à laquelle elle a été donnée, celle-ci était équivoque, l'analyser en une prise d'acte de la rupture qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient ou dans le cas contraire d'une démission ; qu'il résulte des constatations de la cour d'appel que la lettre de démission ne comportait aucune réserve et que le salarié, qui a exécuté son préavis, ne justifiait d'aucun litige antérieur ou contemporain de sa démission avec son employeur et n'a contesté les conditions de rupture que plusieurs mois plus tard, ce dont il résulte que rien ne permet de remettre en cause sa volonté claire et non équivoque de démissionner ; que le moyen n'est pas fondé ; Et sur le troisième moyen : Attendu que le salarié fait encore grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande de paiement de diverses sommes à titre d'indemnité pour non prise de congés payés et de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral qu'il a subi pour avoir été contraint de travailler sept jours sur sept, trois cent soixante-quatre jours par an, alors, selon le moyen, que le jugement dont le salarié demandait la confirmation, avait énoncé que les attestations de témoins disent, toutes, que celui-ci n'a jamais pu prendre ses congés, car il n'y avait personne pour le remplacer à son poste de boulanger ; qu'en s'abstenant de répondre à ce motif du jugement dont le salarié avait demandé la confirmation, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 954, alinéa 3 du nouveau code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel ayant répondu à l'argument tiré des attestations, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine des éléments de preuve par les juges du fond ; Mais sur le deuxième moyen : Vu l'article L. 212-1-1 du code du travail ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande de paiement d'heures supplémentaires, d'indemnité compensatrice des congés payés afférents et d'indemnité pour travail dissimulé, l'arrêt infirmatif énonce qu'en l'absence d'autres éléments, les attestations produites, selon lesquelles M. X... travaillait tous les jours, voire douze à treize heures par jour, sont insuffisantes pour exactement étayer ses demandes ; Attendu cependant que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que le juge ne peut rejeter une demande de paiement d'heures de travail en se fondant sur l'insuffisance de preuve d'un salarié dès lors que celui-ci produit des éléments de nature à étayer sa demande ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'en l'absence de tout autre élément fourni par l'employeur, le salarié produisait des attestations à cet égard non contredites par l'employeur lequel avait fait apparaître des heures supplémentaires sur les bulletins de paie sans les rémunérer, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté le salarié de ses demandes d'heures supplémentaires, d'indemnité compensatrice des congés payés afférents et d'indemnité pour travail dissimulé, l'arrêt rendu le 14 février 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ; Condamne M. Y..., ès qualités, aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de M. Y..., ès qualités, et le condamne à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt juin deux mille sept.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 20 juin 2007
Référence
613724c8cd58014677418590
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel