Cour de Cassation · soc — 24 janvier 2007
- ECLI
- 613724c9cd58014677418593
- Date
- 24 janvier 2007
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par protocole du 3 février 1995, la direction de la société Ugine Savoie, aux droits de laquelle se trouve la société Ugitech, s'est engagée à verser chaque année à certains salariés une prime liée aux résultats de l'entreprise ; qu'estimant que cette prime n'avait pas été versée les années suivantes, le syndicat Force ouvrière Ugine Savoie a engagé une action prud'homale tendant à obtenir le versement de cette prime en faveur de ses membres ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique du pourvoi incident du syndicat : Attendu que pour des motifs pris de la violation des articles L. 132-1 et suivants du code du travail et défaut de base légale au regard de ces mêmes textes, le syndicat fait grief à l'arrêt d'avoir dit que l'accord de 1995 ne répondait pas à la définition d'accord collectif au sens des articles L. 132-1 et suivants du code du travail et d'avoir dit applicables à cet accord les règles gouvernant la dénonciation des engagements unilatéraux de l'employeur ; Sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche du pourvoi principal de la société Ugitech :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par protocole du 3 février 1995, la direction de la société Ugine Savoie, aux droits de laquelle se trouve la société Ugitech, s'est engagée à verser chaque année à certains salariés une prime liée aux résultats de l'entreprise ; qu'estimant que cette prime n'avait pas été versée les années suivantes, le syndicat Force ouvrière Ugine Savoie a engagé une action prud'homale tendant à obtenir le versement de cette prime en faveur de ses membres ; Sur le moyen unique du pourvoi incident du syndicat : Attendu que pour des motifs pris de la violation des articles L. 132-1 et suivants du code du travail et défaut de base légale au regard de ces mêmes textes, le syndicat fait grief à l'arrêt d'avoir dit que l'accord de 1995 ne répondait pas à la définition d'accord collectif au sens des articles L. 132-1 et suivants du code du travail et d'avoir dit applicables à cet accord les règles gouvernant la dénonciation des engagements unilatéraux de l'employeur ; Mais attendu que le moyen, contraire aux conclusions déposées devant la cour d'appel par lesquelles le syndicat admettait une possible déqualification de l'accord de 1995, est irrecevable ; Sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche du pourvoi principal de la société Ugitech : Vu l'article L. 135-4 du code du travail ; Attendu, selon ce texte, que les organisations ou groupements ayant la capacité d'ester en justice, dont les membres sont liés par une convention ou un accord collectif de travail, peuvent exercer toutes les actions en justice qui naissent de ce chef en faveur de leurs membres ; Qu'en déclarant recevable l'action du syndicat agissant en faveur de ses membres tout en considérant que l'accord dont il demandait l'exécution ne pouvait pas être qualifié d'accord collectif de travail au sens des articles L. 132-1 et suivants du code du travail, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du premier moyen du pourvoi principal non plus que sur le second moyen de ce même pourvoi : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 mars 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ; Condamne le syndicat Force ouvrière SA Ugine Savoie aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande du syndicat Force ouvrière SA Ugine Savoie ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre janvier deux mille sept.
Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 24 janvier 2007
Référence
613724c9cd58014677418593
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel