Cour de Cassation · soc — 31 janvier 2007
- ECLI
- 613724c9cd58014677418594
- Date
- 31 janvier 2007
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bastia, 11 février 2003), que Jean-Noël X..., engagé en 1967 par la Mutualité sociale agricole de la Corse (MSA) et occupant à partir de 1981 les fonctions de directeur, a été licencié le 14 janvier 1999 pour faute grave ; qu'à la suite de son décès, Mme Jacqueline X... a saisi la juridiction prud'homale ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande tendant à ce que la prescription énoncée par l'article L. 122-44 du code du travail soit déclarée acquise, alors, selon le moyen : 1 / que selon l'article 4 du nouveau code de procédure civile, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties qui sont fixées par l'acte introductif d'instance et par les conclusions ; que la cour d'appel a décidé que le rapport établi par les trois inspections générales avait été adressé au ministre de l'agriculture le 23 septembre 1998 ; qu'en statuant ainsi, alors que dans les conclusions des parties, le fait que celui-ci ait été rendu destinataire de ce rapport dès le 4 août 1998 était admis, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; 2 / que tout jugement doit être motivé, à peine de nullité ; que le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; que, pour établir l'écoulement du délai de prescription prévu à l'article L. 122-44 du code du travail, Mme X... faisait notamment valoir, dans es conclusions d'appel, que l'administrateur provisoire n'était pas à considérer indépendamment du ministre de l'agriculture, son autorité de tutelle ; que M. Y... n'était en effet que le subordonné de ce dernier et que si celui-ci connaissait la situation reprochée, l'autre aussi, n'étant qu'un exécutant ; qu'en se contentant de reprendre l'argumentation de la MSA relativement à la date de connaissance des faits reprochés à Jean-Noël X..., la cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions de l'intimée et a violé en conséquence l'article 455 du nouveau code de procédure civile ; Sur le deuxième moyen : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande tendant à ce que le défaut d'impartialité de la commission de discipline, dû à sa composition, soit reconnu, alors, selon le moyen, que selon l'article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial ; que la cour d'appel a constaté que la commission de discipline, dont l'avis était obligatoire au cours de la procédure de licenciement selon l'article R. 123-51 du code de la sécurité sociale, avait été présidée par le signataire du retrait d'agrément du directeur de la MSA, retrait prononcé pour des raisons identiques à celles pour lesquelles le licenciement était envisagé ; qu'elle a pourtant estimé que l'impartialité de cette commission n'avait pas à être garantie en vertu de l'article 6.1 précité car elle ne constituait pas un tribunal au sens de ce dernier ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et violé l'article susvisé ; Sur le troisième moyen :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bastia, 11 février 2003), que Jean-Noël X..., engagé en 1967 par la Mutualité sociale agricole de la Corse (MSA) et occupant à partir de 1981 les fonctions de directeur, a été licencié le 14 janvier 1999 pour faute grave ; qu'à la suite de son décès, Mme Jacqueline X... a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le premier moyen : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande tendant à ce que la prescription énoncée par l'article L. 122-44 du code du travail soit déclarée acquise, alors, selon le moyen : 1 / que selon l'article 4 du nouveau code de procédure civile, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties qui sont fixées par l'acte introductif d'instance et par les conclusions ; que la cour d'appel a décidé que le rapport établi par les trois inspections générales avait été adressé au ministre de l'agriculture le 23 septembre 1998 ; qu'en statuant ainsi, alors que dans les conclusions des parties, le fait que celui-ci ait été rendu destinataire de ce rapport dès le 4 août 1998 était admis, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; 2 / que tout jugement doit être motivé, à peine de nullité ; que le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; que, pour établir l'écoulement du délai de prescription prévu à l'article L. 122-44 du code du travail, Mme X... faisait notamment valoir, dans es conclusions d'appel, que l'administrateur provisoire n'était pas à considérer indépendamment du ministre de l'agriculture, son autorité de tutelle ; que M. Y... n'était en effet que le subordonné de ce dernier et que si celui-ci connaissait la situation reprochée, l'autre aussi, n'étant qu'un exécutant ; qu'en se contentant de reprendre l'argumentation de la MSA relativement à la date de connaissance des faits reprochés à Jean-Noël X..., la cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions de l'intimée et a violé en conséquence l'article 455 du nouveau code de procédure civile ; Mais attendu qu'ayant constaté, dans l'exercice de son pouvoir souverain, que ce n'était que le 2 octobre 1998 que l'employeur avait eu une connaissance exacte de la réalité, de la nature et de l'ampleur des faits reprochés à Jean-Noël X..., la cour d'appel a, à bon droit, décidé que les poursuites engagées le 19 novembre 1998 par la convocation à l'entretien préalable l'avaient été dans le délai de deux mois prévu à l'article L. 122-44 du code du travail ; que le moyen ne peut être accueilli ; Sur le deuxième moyen : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande tendant à ce que le défaut d'impartialité de la commission de discipline, dû à sa composition, soit reconnu, alors, selon le moyen, que selon l'article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial ; que la cour d'appel a constaté que la commission de discipline, dont l'avis était obligatoire au cours de la procédure de licenciement selon l'article R. 123-51 du code de la sécurité sociale, avait été présidée par le signataire du retrait d'agrément du directeur de la MSA, retrait prononcé pour des raisons identiques à celles pour lesquelles le licenciement était envisagé ; qu'elle a pourtant estimé que l'impartialité de cette commission n'avait pas à être garantie en vertu de l'article 6.1 précité car elle ne constituait pas un tribunal au sens de ce dernier ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et violé l'article susvisé ; Mais attendu que la cour d'appel a retenu à bon droit que la commission de discipline, ayant un rôle purement consultatif, ne constituait pas un tribunal au sens de l'article 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et en a justement déduit que ce texte ne lui était pas applicable ; que le moyen ne peut être accueilli ; Sur le troisième moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un janvier deux mille sept.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 31 janvier 2007
Référence
613724c9cd58014677418594
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel