Cour de Cassation · soc — 30 mai 2007
- ECLI
- 613724c9cd58014677418597
- Date
- 30 mai 2007
- Condamnation
- 38 200 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Lunéville, 6 mars 2006), que M. X..., engagé le 1er septembre 1975 par la société Logidis comptoirs modernes en qualité de cariste, a été en arrêt de travail du 2 août au 22 septembre 2005 à la suite d'un accident du travail ; que l'employeur ayant suspendu le versement des indemnités journalières complémentaires à compter du 16 septembre après avoir fait procéder à deux reprises à une contre-visite médicale qui avait donné lieu à un procès-verbal de carence les 7 et 15 septembre, respectivement à 9 heures 10 et 19 heures 20, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que l'employeur fait grief au jugement de l'avoir condamné à payer à M. X... la somme de 382 euros à titre de dommages-intérêts pour non-paiement des indemnités complémentaires de maladie alors, selon le moyen : 1 / que l'article L. 323 -6 3 du code de la sécurité sociale dispose que les heures de sorties autorisées par le praticien ne peuvent excéder trois heures consécutives par jour ; qu'en jugeant que ce texte ne faisait pas obstacle à la remise de certificats de travail autorisant les sorties libres sans limitation de durée, le conseil de prud'hommes a violé par fausse application le texte susvisé, ensemble article 1er, alinéa 3, de la loi du 19 janvier 1978 ; 2 / qu'aux termes de l'article 37 de l'arrêté du 19 juin 1947, les heures de sorties autorisées sont inscrites par le praticien sur la feuille de maladie ; elles doivent être comprises entre 10 heures et 12 heures le matin et entre 16 heures et 18 heures l'après-midi sauf justification médicale circonstanciée du médecin traitant et sous réserve de l'appréciation du contrôle médical ; qu'en considérant que le certificat médical produit par M. X... était régulier, sans constater que les conditions ci-dessus énumérées étaient remplies et en décidant que la société Logidis, nonobstant les absences de M. X... en dehors des horaires susmentionnés, (était tenue de payer les indemnités complémentaires), le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé, ensemble les articles 1er, alinéa 3, de la loi du 19 janvier 1978, 7-4 de la convention collective nationale de commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire et 1134 du code civil ; 3 / que l'absence du salarié à son domicile lors d'une contre-visite médicale patronale doit reposer sur un motif légitime ; qu'en considérant que la seule mention "horaires libres" sans limitation de durée figurant sur l'arrêt de travail du salarié suffirait à lui seul à établir la légitimité de son absence lors des contrôles pratiqués, ce qui revient objectivement à tenir en échec toute forme de contrôle, le conseil de prud'hommes a violé les articles 1er, alinéa 3, de la loi du 19 janvier 1978, L. 323-6 3 du code de la sécurité sociale, 7-4 de la convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire et 1134 du code civil ; 4 / qu'il ne résulte d'aucune disposition légale ou réglementaire ni même des dispositions de la convention collective applicable que l'employeur aurait l'obligation d'informer préalablement le salarié par lettre recommandée de l'heure de passage du médecin contrôleur dès lors que le certificat médical d'arrêt de travail comporte la mention "sorties libres" ; qu'en décidant qu'en cas de sortie libre l'employeur peut faire procéder à un contrôle médical patronal mais que le salarié devait être averti de la date de ce contrôle par courrier recommandé de l'heure de passage du médecin contrôleur, le conseil de prud'hommes a ajouté à la loi et, partant, a violé l'article 1er, alinéa 3, de la loi du 19 janvier 1978, ensemble les articles 7-4 de la convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire et 1134 du code civil ; 5 / qu'il résulte des termes mêmes de la demande de M. X... que la somme de 382 euros correspondait au paiement des indemnités journalières et des indemnités complémentaires pour la période du 16 au 25 septembre 2005 ; qu'en l'espèce, le conseil de prud'hommes a expressément reconnu que les indemnités journalières avaient été servies à M. X... directement par la sécurité sociale à hauteur de 290,36 euros, de sorte que la discussion ne portait en définitive que sur le paiement des seules indemnités complémentaires ; qu' en condamnant la société LogIdis à payer au salarié des dommages-intérêts sans prendre en compte la part déjà servie par l'organisme social, le conseil de prud'hommes a méconnu le principe de réparation intégrale et a violé l'article 1382 du code civil ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Lunéville, 6 mars 2006), que M. X..., engagé le 1er septembre 1975 par la société Logidis comptoirs modernes en qualité de cariste, a été en arrêt de travail du 2 août au 22 septembre 2005 à la suite d'un accident du travail ; que l'employeur ayant suspendu le versement des indemnités journalières complémentaires à compter du 16 septembre après avoir fait procéder à deux reprises à une contre-visite médicale qui avait donné lieu à un procès-verbal de carence les 7 et 15 septembre, respectivement à 9 heures 10 et 19 heures 20, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes ; Attendu que l'employeur fait grief au jugement de l'avoir condamné à payer à M. X... la somme de 382 euros à titre de dommages-intérêts pour non-paiement des indemnités complémentaires de maladie alors, selon le moyen : 1 / que l'article L. 323 -6 3 du code de la sécurité sociale dispose que les heures de sorties autorisées par le praticien ne peuvent excéder trois heures consécutives par jour ; qu'en jugeant que ce texte ne faisait pas obstacle à la remise de certificats de travail autorisant les sorties libres sans limitation de durée, le conseil de prud'hommes a violé par fausse application le texte susvisé, ensemble article 1er, alinéa 3, de la loi du 19 janvier 1978 ; 2 / qu'aux termes de l'article 37 de l'arrêté du 19 juin 1947, les heures de sorties autorisées sont inscrites par le praticien sur la feuille de maladie ; elles doivent être comprises entre 10 heures et 12 heures le matin et entre 16 heures et 18 heures l'après-midi sauf justification médicale circonstanciée du médecin traitant et sous réserve de l'appréciation du contrôle médical ; qu'en considérant que le certificat médical produit par M. X... était régulier, sans constater que les conditions ci-dessus énumérées étaient remplies et en décidant que la société Logidis, nonobstant les absences de M. X... en dehors des horaires susmentionnés, (était tenue de payer les indemnités complémentaires), le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé, ensemble les articles 1er, alinéa 3, de la loi du 19 janvier 1978, 7-4 de la convention collective nationale de commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire et 1134 du code civil ; 3 / que l'absence du salarié à son domicile lors d'une contre-visite médicale patronale doit reposer sur un motif légitime ; qu'en considérant que la seule mention "horaires libres" sans limitation de durée figurant sur l'arrêt de travail du salarié suffirait à lui seul à établir la légitimité de son absence lors des contrôles pratiqués, ce qui revient objectivement à tenir en échec toute forme de contrôle, le conseil de prud'hommes a violé les articles 1er, alinéa 3, de la loi du 19 janvier 1978, L. 323-6 3 du code de la sécurité sociale, 7-4 de la convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire et 1134 du code civil ; 4 / qu'il ne résulte d'aucune disposition légale ou réglementaire ni même des dispositions de la convention collective applicable que l'employeur aurait l'obligation d'informer préalablement le salarié par lettre recommandée de l'heure de passage du médecin contrôleur dès lors que le certificat médical d'arrêt de travail comporte la mention "sorties libres" ; qu'en décidant qu'en cas de sortie libre l'employeur peut faire procéder à un contrôle médical patronal mais que le salarié devait être averti de la date de ce contrôle par courrier recommandé de l'heure de passage du médecin contrôleur, le conseil de prud'hommes a ajouté à la loi et, partant, a violé l'article 1er, alinéa 3, de la loi du 19 janvier 1978, ensemble les articles 7-4 de la convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire et 1134 du code civil ; 5 / qu'il résulte des termes mêmes de la demande de M. X... que la somme de 382 euros correspondait au paiement des indemnités journalières et des indemnités complémentaires pour la période du 16 au 25 septembre 2005 ; qu'en l'espèce, le conseil de prud'hommes a expressément reconnu que les indemnités journalières avaient été servies à M. X... directement par la sécurité sociale à hauteur de 290,36 euros, de sorte que la discussion ne portait en définitive que sur le paiement des seules indemnités complémentaires ; qu' en condamnant la société LogIdis à payer au salarié des dommages-intérêts sans prendre en compte la part déjà servie par l'organisme social, le conseil de prud'hommes a méconnu le principe de réparation intégrale et a violé l'article 1382 du code civil ; Mais attendu que le conseil de prud'hommes, appréciant les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, a relevé que l'employeur avait été informé des sorties libres du salarié et que la sécurité sociale avait accepté implicitement les heures de sortie libres puisqu'elle avait versé les indemnités journalières jusqu'au 22 septembre 2005 ; qu'en l'état de ces constatations il a pu décider que l'employeur avait abusivement cessé le paiement des indemnités complémentaires qu'il devait au salarié et allouer à ce dernier une somme à titre de dommages-intérêts dont il a souverainement apprécié le montant ; qu'abstraction faite d'un motif erroné critiqué par la quatrième branche, le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Logidis comptoirs modernes aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente mai deux mille sept.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 30 mai 2007
Référence
613724c9cd58014677418597
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel