Cour de Cassation · soc — 23 mai 2007
- ECLI
- 613724c9cd58014677418599
- Date
- 23 mai 2007
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 14 mai 2004) que M. X... a été engagé le 22 avril 1998 en qualité d'agent de surveillance par la société ACDS Rhône-Alpes, aux droits de laquelle se trouve la société Organisation Prévention Protection ; que cette société a été placée, le 20 avril 1999, en redressement judiciaire ; que, le 10 juin 1999, le salarié a été licencié pour faute grave par son employeur, sans l'assistance de l'administrateur judiciaire ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en paiement des indemnités de rupture et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen : 1 / que le licenciement d'un salarié pour faute grave ne constitue pas un acte de gestion courante ; qu'en déclarant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 621-22 et L. 621-23 du code de commerce ; 2 / que lorsqu'un acte de gestion courante qui ressort du pouvoir disciplinaire de l'employeur a été accompli par le seul débiteur, il est inopposable au salarié ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a derechef violé les articles L. 621-22 et L. 621-23 du code de commerce ; 3 / que ne constitue pas une faute grave rendant impossible le maintien du salarié pendant la durée du préavis, le fait d'avoir omis de faire parvenir à lemployeur un certificat d'arrêt de travail et de maladie deux jours après la fin du congé de maladie ; qu'en déclarant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 122-9 du code du travail ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Donne acte à M. X... du désistement de son pourvoi à l'encontre de M. Y..., en sa qualité de mandataire liquidateur de la société Grenobloise de sécurité ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 14 mai 2004) que M. X... a été engagé le 22 avril 1998 en qualité d'agent de surveillance par la société ACDS Rhône-Alpes, aux droits de laquelle se trouve la société Organisation Prévention Protection ; que cette société a été placée, le 20 avril 1999, en redressement judiciaire ; que, le 10 juin 1999, le salarié a été licencié pour faute grave par son employeur, sans l'assistance de l'administrateur judiciaire ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en paiement des indemnités de rupture et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen : 1 / que le licenciement d'un salarié pour faute grave ne constitue pas un acte de gestion courante ; qu'en déclarant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 621-22 et L. 621-23 du code de commerce ; 2 / que lorsqu'un acte de gestion courante qui ressort du pouvoir disciplinaire de l'employeur a été accompli par le seul débiteur, il est inopposable au salarié ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a derechef violé les articles L. 621-22 et L. 621-23 du code de commerce ; 3 / que ne constitue pas une faute grave rendant impossible le maintien du salarié pendant la durée du préavis, le fait d'avoir omis de faire parvenir à lemployeur un certificat d'arrêt de travail et de maladie deux jours après la fin du congé de maladie ; qu'en déclarant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 122-9 du code du travail ; Mais attendu que si, lorsque le jugement de redressement judiciaire a confié à un administrateur la mission d'assistance générale du débiteur pour tous les actes de gestion, le licenciement d'un salarié pour faute grave, qui ne constitue pas un acte de gestion courante, doit être prononcé avec le concours de l'administrateur, l'acte passé par le débiteur seul n'est pas frappé de nullité mais simplement d'inopposabilité à la procédure collective et conserve tous ses effets entre les parties ; Et attendu que l'arrêt relève, d'une part, que plusieurs clients de l'entreprise se sont plaints des agissements du salarié qui s'introduisait fréquemment dans des locaux où il ne devait pas pénétrer, a été surpris dans le poste de sécurité alors qu'il dormait et, d'autre part, que l'intéressé a conservé le badge d'accès à un site où sa présence n'était plus autorisée ; que par ces seuls motifs, la cour d'appel a pu décider que son comportement constituait une faute grave rendant impossible son maintien dans l'entreprise pendant la durée du préavis ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mai deux mille sept.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 23 mai 2007
Référence
613724c9cd58014677418599
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel