Cour de Cassation · soc — 16 mai 2007
- ECLI
- 613724c9cd5801467741859a
- Date
- 16 mai 2007
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 15 mars 2006), rendu sur renvoi après cassation (Soc. 29 juin 2005, n° 03-43.674) qu'un contrat de travail portant sur l'emploi de directeur du développement a été conclu le 20 décembre 1993 entre la société Pure industries, alors en formation, et M. X..., avec effet au 1er février 1994 ; que le 14 janvier 1994, ce dernier a été nommé administrateur et directeur général ; qu'à la suite de la liquidation judiciaire de l'entreprise, il a saisi la juridiction prud'homale afin de voir fixer au passif de la procédure collective sa créance de nature salariale et indemnitaire ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande, alors, selon le moyen : 1 / qu'il est seulement interdit à un administrateur en fonction de conclure un contrat de travail avec la société ; que le contrat de travail conclu avant la nomination au conseil d'administration est valable même si sa prise d'effet est postérieure (violation de l'article 225-22 du code de commerce) ; 2 / que la reprise par une société des engagements souscrits lorsqu'elle était en formation résulte de la mention de ces engagements dans le texte même des statuts ; que la cour d'appel ne pouvait se borner à énoncer que le contrat de travail de M. X... n'était pas annexé aux statuts, sans rechercher ainsi qu'elle y était invitée, si l'intégration des éléments essentiels de ce contrat, soit le descriptif des fonctions, dans le corps des statuts, ne constituait pas une reprise valable (manque de base légale au regard des articles L. 210-6 du code de commerce et 6 du décret du 3 juillet 1978) ; 3 / que l'absence de reprise d'un acte par la société ne le rend pas inexistant (violation des textes précités) ; 4 / que le salarié auquel l'état des créances salariales n'a pas été notifié et qui n'a pas été informé personnellement du délai de forclusion et de son point de départ ne peut se voir opposer la forclusion, peu important qu'en sa qualité d'administrateur, il ne pouvait ignorer l'existence de la procédure de liquidation judiciaire en cours (violation des articles L. 621-25 du code de commerce et 78 du décret du 27 décembre 1985) ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 15 mars 2006), rendu sur renvoi après cassation (Soc. 29 juin 2005, n° 03-43.674) qu'un contrat de travail portant sur l'emploi de directeur du développement a été conclu le 20 décembre 1993 entre la société Pure industries, alors en formation, et M. X..., avec effet au 1er février 1994 ; que le 14 janvier 1994, ce dernier a été nommé administrateur et directeur général ; qu'à la suite de la liquidation judiciaire de l'entreprise, il a saisi la juridiction prud'homale afin de voir fixer au passif de la procédure collective sa créance de nature salariale et indemnitaire ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande, alors, selon le moyen : 1 / qu'il est seulement interdit à un administrateur en fonction de conclure un contrat de travail avec la société ; que le contrat de travail conclu avant la nomination au conseil d'administration est valable même si sa prise d'effet est postérieure (violation de l'article 225-22 du code de commerce) ; 2 / que la reprise par une société des engagements souscrits lorsqu'elle était en formation résulte de la mention de ces engagements dans le texte même des statuts ; que la cour d'appel ne pouvait se borner à énoncer que le contrat de travail de M. X... n'était pas annexé aux statuts, sans rechercher ainsi qu'elle y était invitée, si l'intégration des éléments essentiels de ce contrat, soit le descriptif des fonctions, dans le corps des statuts, ne constituait pas une reprise valable (manque de base légale au regard des articles L. 210-6 du code de commerce et 6 du décret du 3 juillet 1978) ; 3 / que l'absence de reprise d'un acte par la société ne le rend pas inexistant (violation des textes précités) ; 4 / que le salarié auquel l'état des créances salariales n'a pas été notifié et qui n'a pas été informé personnellement du délai de forclusion et de son point de départ ne peut se voir opposer la forclusion, peu important qu'en sa qualité d'administrateur, il ne pouvait ignorer l'existence de la procédure de liquidation judiciaire en cours (violation des articles L. 621-25 du code de commerce et 78 du décret du 27 décembre 1985) ; Mais attendu que si c'est à tort que la cour d'appel a retenu que la demande était atteinte de forclusion, elle a relevé aussi que le contrat de travail invoqué, conclu avec une société en formation, n'avait pas été repris par celle-ci après sa constitution et son immatriculation au registre du commerce, en sorte qu'il ne pouvait lui être opposé et que la demande devait en conséquence être rejetée ; que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize mai deux mille sept.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 16 mai 2007
Référence
613724c9cd5801467741859a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel