Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 3 mai 2007
- ECLI
- 613724c9cd5801467741859d
- Date
- 3 mai 2007
- Condamnation
- 250 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu la loi des 16-24 août 1790, ensemble l'article L. 511-1, alinéa 7, du code du travail ; Attendu que M. X... et vingt sept autres personnes salariés de la société de travail temporaire Adia ont été mis à la disposition de la chambre de commerce et d'industrie de Brest pour occuper des fonctions de bagagistes, agents de passage, de piste et de trafic sur l'aéroport de Brest-Guipavas gérée par celle-ci ; qu'ils ont saisi la juridiction prud'homale pour demander la requalification de leur contrat en contrat à durée indéterminée et le paiement de diverses sommes ; Attendu que pour accueillir l'exception d'incompétence soulevée par la chambre de commerce et d'industrie et confirmer le jugement du conseil de prud'hommes qui s'est déclaré incompétent au profit du tribunal administratif, l'arrêt énonce que la chambre de commerce, établissement public administratif, gère l'aéroport qui assure une mission de service public pour le compte de la communauté nationale et internationale, le transport des voyageurs par voie aérienne, et que les personnes qu participent au fonctionnement de cet aéroport, quelles que soient la nature de leur emploi et les conditions de leur engagement, sont des agents contractuels de droit public ; Attendu, cependant, que les chambres de commerce et d'industries sont des établissements publics administratifs dont certains services gèrent un service public industriel et commercial ; que si leurs agents qui ne sont pas affectés au service industriel et commercial qu'elles gèrent ont la qualité d'agents publics, tel n'est pas le cas, à l'exception du directeur ou du chef de la comptabilité publique ayant la qualité de comptable public, de leurs employés qui sont affectés au service public industriel et commercial ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que les salariés concernés étaient mis à la disposition du service public industriel et commercial que constitue l'aéroport de Brest, géré par la chambre de commerce et d'industrie de Brest, dans des fonctions de bagagistes, agents de passage, de piste et de trafic et assistants d'avion, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Vu l'article 627 du nouveau code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans ses seules dispositions ayant déclaré le conseil de prud'hommes incompétent et invité les parties à mieux se pourvoir, l'arrêt rendu le 22 mars 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; Dit n'y avoir lieu à renvoi du chef de la question de compétence ; Dit que les juridictions de l'ordre judiciaire sont compétentes pour connaître du litige opposant M. X... et 27 autres salariés à la chambre de commerce et d'industrie de Brest ; Condamne la société Adia, la Chambre de commerce et d'industrie de Brest aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne la société Adia et la Chambre de commerce et d'industrie de Brest à payer aux 28 salariés la somme globale de 2 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois mai deux mille sept.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 3 mai 2007
Référence
613724c9cd5801467741859d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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