Cour de Cassation · soc — 16 mai 2007
- ECLI
- 613724c9cd5801467741859e
- Date
- 16 mai 2007
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version préliminaireFaits
Attendu, selon le jugement attaqué, que Mme X... et quatre autres salariées de la société réalisation et réparation des chaînes textiles ont saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement de rappels de salaires et congés payés afférents pour la période du 1er janvier 2000 au 31 mars 2001 au titre des pauses quotidiennes de trente minutes rémunérées, soutenant qu'il s'agissait de temps de travail effectif ; Attendu que, pour accueillir leurs demandes, le jugement retient que si les salariées travaillant dans l'atelier d'encollage fonctionnant en continu n'ont jamais été interrompues pendant leur temps de pause, la seule éventualité d'être appelées à intervenir en cas de besoin confère à la pause la nature de temps de travail effectif ;
Procédure
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Question juridique
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Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 212-4, alinéas 1 et 2, du code du travail ; Attendu, selon le jugement attaqué, que Mme X... et quatre autres salariées de la société réalisation et réparation des chaînes textiles ont saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement de rappels de salaires et congés payés afférents pour la période du 1er janvier 2000 au 31 mars 2001 au titre des pauses quotidiennes de trente minutes rémunérées, soutenant qu'il s'agissait de temps de travail effectif ; Attendu que, pour accueillir leurs demandes, le jugement retient que si les salariées travaillant dans l'atelier d'encollage fonctionnant en continu n'ont jamais été interrompues pendant leur temps de pause, la seule éventualité d'être appelées à intervenir en cas de besoin confère à la pause la nature de temps de travail effectif ; Attendu, cependant, que le temps consacré aux pauses est considéré comme du temps de travail effectif lorsque le salarié est à la disposition de son employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ; que la période de pause, qui s'analyse comme un arrêt de travail de courte durée sur le lieu de travail ou à proximité, n'est pas incompatible avec des interventions éventuelles et exceptionnelles demandées durant cette période au salarié en cas de nécessité, notamment pour des motifs de sécurité ; Qu'en statuant comme il l'a fait, sans caractériser que les salariées étaient durant les temps de pause à la disposition de leur employeur et devaient se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles, le conseil de prud'hommes a privé sa décision de base légale ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 17 mars 2005, entre les parties, par le conseil de prud'hommes d'Epinal ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Remiremont ; Condamne les salariées aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize mai deux mille sept.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 16 mai 2007
Référence
613724c9cd5801467741859e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel