Cour de Cassation · civ2 — 14 février 2007
- ECLI
- 613724c9cd580146774185a2
- Date
- 14 février 2007
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 24 novembre 2004), qu'à la suite du décès de son mari qui avait exercé une activité professionnelle en France et en Algérie, et bénéficiait en son vivant d'une pension de vieillesse, Mme X..., ressortissante algérienne s'est vu attribuer par la caisse régionale d'assurance maladie une pension de réversion ; qu'en revanche l'institution française lui a refusé le complément de retraite prévu par l'article L. 814-2 du code de la sécurité sociale au motif qu'après application de la règle de proratisation instituée par la Convention franco-algérienne du 1er octobre 1980, elle n'en remplissait pas les conditions de ressources ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté son recours alors, selon le moyen, que la Convention générale franco-algérienne sur la sécurité sociale ne s'applique qu'aux prestations de vieillesse à caractère contributif ; que l'allocation aux vieux travailleurs salariés n'ayant pas ce caractère, la proratisation prévue par la convention n'est pas applicable à cette allocation de sorte que la cour d'appel a violé les articles L. 814-2 du code de la sécurité sociale et 26 et 27 de la convention précitée ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 24 novembre 2004), qu'à la suite du décès de son mari qui avait exercé une activité professionnelle en France et en Algérie, et bénéficiait en son vivant d'une pension de vieillesse, Mme X..., ressortissante algérienne s'est vu attribuer par la caisse régionale d'assurance maladie une pension de réversion ; qu'en revanche l'institution française lui a refusé le complément de retraite prévu par l'article L. 814-2 du code de la sécurité sociale au motif qu'après application de la règle de proratisation instituée par la Convention franco-algérienne du 1er octobre 1980, elle n'en remplissait pas les conditions de ressources ; Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté son recours alors, selon le moyen, que la Convention générale franco-algérienne sur la sécurité sociale ne s'applique qu'aux prestations de vieillesse à caractère contributif ; que l'allocation aux vieux travailleurs salariés n'ayant pas ce caractère, la proratisation prévue par la convention n'est pas applicable à cette allocation de sorte que la cour d'appel a violé les articles L. 814-2 du code de la sécurité sociale et 26 et 27 de la convention précitée ; Mais attendu qu'en retenant que la règle de proratisation instituée par la Convention franco-algérienne qui l'emporte dans son champ d'application propre sur la règle interne, n'était pas limitée aux seules prestations à caractère contributif et qu'au surplus, les prestations litigieuses, accessoires à la pension de retraite, devaient suivre le sort de celle-ci, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la CRAM de Nancy ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze février deux mille sept.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 14 février 2007
Référence
613724c9cd580146774185a2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel