Cour de Cassation · civ1 — 4 juin 2007
- ECLI
- 613724c9cd580146774185a3
- Date
- 4 juin 2007
- Condamnation
- 6 882 788 €
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamné à payer à Mme Y... la somme de 68 827,88 euros, outre les intérêts à compter de la mise en demeure du 20 octobre 2000, alors, selon le moyen, que l'existence d'une société de fait entre concubins se caractérise par des apports, l'intention des concubins de participer aux bénéfices et aux pertes et l'affectio societatis ; qu'en énonçant que M. X... ne pouvait invoquer l'extinction de sa créance par suite de la création d'une société de fait avec Mme Y..., sans examiner les éléments invoqués par M. X... et qui étaient pourtant de nature à caractériser l'existence d'une société de fait entre Mme Y... et lui, notamment l'affectio societatis et la volonté de participer aux bénéfices et aux pertes, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1832 du code civil ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu que M. X... et Mme Y... ont vécu en concubinage entre 1983 et 1996 ; que M. X... a signé une reconnaissance de dette à sa concubine correspondant à un prêt qu'elle lui avait consenti ; que M. X... a contribué, par son industrie, à l'exploitation agricole de Mme Y... sans rémunération ; qu'à l'issue de leur vie commune, Mme Y... a assigné M. X... en règlement de la somme qu'elle lui avait prêtée ; que M. X... a fait alors valoir l'existence d'une société de fait qui aurait existé entre Mme Y... et lui-même ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamné à payer à Mme Y... la somme de 68 827,88 euros, outre les intérêts à compter de la mise en demeure du 20 octobre 2000, alors, selon le moyen, que l'existence d'une société de fait entre concubins se caractérise par des apports, l'intention des concubins de participer aux bénéfices et aux pertes et l'affectio societatis ; qu'en énonçant que M. X... ne pouvait invoquer l'extinction de sa créance par suite de la création d'une société de fait avec Mme Y..., sans examiner les éléments invoqués par M. X... et qui étaient pourtant de nature à caractériser l'existence d'une société de fait entre Mme Y... et lui, notamment l'affectio societatis et la volonté de participer aux bénéfices et aux pertes, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1832 du code civil ; Mais attendu qu'ayant retenu que la seule communauté de vie ne suffit pas à établir l'intention de mettre en commun les biens du ménage et relevé que M. X... ne démontrait ni avoir effectué d'apports en numéraire, ni avoir contribué à apurer les dettes de l'exploitation agricole de Mme Y..., ni même avoir tenu une comptabilité, la cour d'appel, qui n'avait pas à suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a pu en déduire qu'aucune société de fait n'avait existé entre les deux anciens concubins ; que le moyen n'est donc pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juin deux mille sept.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 4 juin 2007
Référence
613724c9cd580146774185a3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel