Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 27 février 2007
- ECLI
- 613724c9cd580146774185bc
- Date
- 27 février 2007
- Condamnation
- 372 749 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche : Vu l'article L. 621-32 du code de commerce dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises et l'article 455 du nouveau code de procédure civile ; Attendu, selon le jugement déféré rendu en dernier ressort et les productions, que M. X... a, le 1er mars 2001, souscrit avec la société Asp Line un contrat de service de logiciel informatique avec assistance téléphonique ; qu'il a, après avoir été mis en redressement judiciaire, le 11 septembre 2001, bénéficié d'un plan de continuation arrêté le 9 juillet 2002 ; qu'ultérieurement la société Asp Line l'a assigné en paiement de la somme de 3 727,49 euros au titre dudit contrat ; Attendu que pour condamner M. X... au paiement de cette somme, le jugement retient que les factures réclamées par la société Asp Line sont postérieures au jugement d'ouverture, que le contrat a été automatiquement poursuivi dans la mesure où il n'a pas été dénoncé par l'administrateur et que dès la première échéance impayée après l'ouverture de la procédure collective, l'ensemble des échéances postérieures sont devenues exigibles ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans procéder à aucune analyse, même sommaire, des documents qui lui étaient soumis, de nature à faire ressortir que la créance était née régulièrement après le jugement d'ouverture, le tribunal, qui n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, a privé sa décision de base légale ; PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 8 novembre 2005, entre les parties, par le tribunal de commerce de Vienne ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de commerce de Lyon ; Condamne la société Asp Line aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept février deux mille sept.
Articles de loi cités
article L. 621-32 du code de commerce dans sa rédaction
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 27 février 2007
Référence
613724c9cd580146774185bc
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel