Cour de Cassation · comm — 13 février 2007
- ECLI
- 613724c9cd580146774185bd
- Date
- 13 février 2007
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué rendu sur renvoi après cassation (chambre commerciale, financière et économique, 8 octobre 2003, pourvoi n° W 00-19.730), que le 27 janvier 1993, le tribunal a étendu à la SCI Les Payots le redressement judiciaire de la société Rambertoise, pour confusion des patrimoines, en désignant M. Z... représentant des créanciers et M. X... administrateur ; que la société Via crédit banque (la banque), créancier hypothécaire, aux droits de laquelle se trouve la Banque Esperito Santo et de la Vénétie, a formé tierce opposition au jugement d'extension ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen : Mais sur le second moyen, pris en sa seconde branche :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Donne acte à M. X..., ès qualités, du désistement de son pourvoi ; Donne acte à la SCI Les Payots de ce qu'elle s'est désistée de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. Y... ès qualités ; Attendu, selon l'arrêt attaqué rendu sur renvoi après cassation (chambre commerciale, financière et économique, 8 octobre 2003, pourvoi n° W 00-19.730), que le 27 janvier 1993, le tribunal a étendu à la SCI Les Payots le redressement judiciaire de la société Rambertoise, pour confusion des patrimoines, en désignant M. Z... représentant des créanciers et M. X... administrateur ; que la société Via crédit banque (la banque), créancier hypothécaire, aux droits de laquelle se trouve la Banque Esperito Santo et de la Vénétie, a formé tierce opposition au jugement d'extension ; Sur le premier moyen : Attendu que le moyen ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le second moyen, pris en sa seconde branche : Vu les articles L. 621-5 et L. 623-2 du code de commerce dans leur rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises ; Attendu que la décision accueillant une tierce opposition formée à l'encontre d'un jugement ayant ouvert le redressement ou la liquidation judiciaire d'un débiteur, ou ayant étendu le redressement ou la liquidation judiciaire d'un débiteur à une autre personne physique ou morale, emporte non pas la seule inopposabilité du jugement entrepris au tiers poursuivant mais sa rétractation ; Attendu que pour déclarer le jugement ayant étendu le redressement judiciaire de la société Rambertoise à la SCI inopposable à la banque, l'arrêt, après avoir infirmé le jugement, retient que la tierce opposition formée par la banque est recevable et bien fondée ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'elle devait prononcer la rétractation du jugement entrepris, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Vu l'article 627 du nouveau code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré le jugement du 27 janvier 1993 inopposable à la Banque Esperito Santo et de la Vénétie et en ce qu'il a statué sur les dépens, l'arrêt rendu le 20 septembre 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Rétracte le jugement du tribunal de commerce de Romans du 27 janvier 1993 ; Condamne la SCI Les Payots aux dépens devant les juges du fond ; Laisse les dépens de cassation à la charge du Trésor public ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la SCI Les Payots ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du treize février deux mille sept.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 13 février 2007
Référence
613724c9cd580146774185bd
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel