Cour de Cassation · comm — 20 février 2007
- ECLI
- 613724c9cd580146774185c4
- Date
- 20 février 2007
- Condamnation
- 150 000 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 9 décembre 2003), que par acte notarié du 24 janvier 1989, Mme X... a consenti aux époux Y... et à Mme Z... un prêt de 50 000 francs pour une durée de trente six mois, les intérêts étant payables semestriellement au taux contractuel de 10,75 % l'an et le capital remboursable au plus tard à l'échéance contractuelle ; que la société Unofi crédit s'est portée caution solidaire des engagements des trois emprunteurs ; qu'a été annexé à l'acte une procuration pour endosser établie, le 17 juin 1992, par Mme X... donnant pouvoir à M. A..., principal clerc de notaire, "d'endosser au profit de telle personne qu'il avisera" la copie exécutoire d'une obligation hypothécaire souscrite par les époux Y... ; que le 16 juillet 1992, M. A..., en sa qualité de mandataire, a apposé sur le titre la mention manuscrite d'endos suivante : "Payer à l'ordre d'Unofi-Crédit, le montant de la présente obligation à hauteur de cinquante mille francs (50 000 francs) ainsi que les intérêts et accessoires" ; qu'il l'a datée et signée ; que, suite à la défaillance des emprunteurs, la société Unofi Crédit a dû rembourser Mme X... ; que le 23 mai 2001, invoquant la cession de créance par endossement de la copie à ordre du titre initial, la société Unofi crédit a fait pratiquer entre les mains de Mme Y..., fille et mandataire des époux emprunteurs, une saisie attribution des loyers que lui versaient les locataires d'un immeuble appartenant à ses parents ; que par acte du 25 juin 2001, les époux Y... ont fait assigner la société Unofi crédit devant le juge de l'exécution pour faire notamment déclarer nulle la saisie-attribution qui leur avait été dénoncée le 28 mai 2001 pour non-respect des conditions légales d'endossement de la copie à ordre du titre de créance initial ;
Procédure
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 9 décembre 2003), que par acte notarié du 24 janvier 1989, Mme X... a consenti aux époux Y... et à Mme Z... un prêt de 50 000 francs pour une durée de trente six mois, les intérêts étant payables semestriellement au taux contractuel de 10,75 % l'an et le capital remboursable au plus tard à l'échéance contractuelle ; que la société Unofi crédit s'est portée caution solidaire des engagements des trois emprunteurs ; qu'a été annexé à l'acte une procuration pour endosser établie, le 17 juin 1992, par Mme X... donnant pouvoir à M. A..., principal clerc de notaire, "d'endosser au profit de telle personne qu'il avisera" la copie exécutoire d'une obligation hypothécaire souscrite par les époux Y... ; que le 16 juillet 1992, M. A..., en sa qualité de mandataire, a apposé sur le titre la mention manuscrite d'endos suivante : "Payer à l'ordre d'Unofi-Crédit, le montant de la présente obligation à hauteur de cinquante mille francs (50 000 francs) ainsi que les intérêts et accessoires" ; qu'il l'a datée et signée ; que, suite à la défaillance des emprunteurs, la société Unofi Crédit a dû rembourser Mme X... ; que le 23 mai 2001, invoquant la cession de créance par endossement de la copie à ordre du titre initial, la société Unofi crédit a fait pratiquer entre les mains de Mme Y..., fille et mandataire des époux emprunteurs, une saisie attribution des loyers que lui versaient les locataires d'un immeuble appartenant à ses parents ; que par acte du 25 juin 2001, les époux Y... ont fait assigner la société Unofi crédit devant le juge de l'exécution pour faire notamment déclarer nulle la saisie-attribution qui leur avait été dénoncée le 28 mai 2001 pour non-respect des conditions légales d'endossement de la copie à ordre du titre de créance initial ; Attendu que les époux Y... et leur fille font grief à l'arrêt d'avoir, vu l'article 42 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 et l'article 5 de la loi n° 76-519 du 15 juin 1976, constaté que le titre de créance dont se prévaut la société Unofi crédit sur les époux Y... n'est pas un titre exécutoire régulièrement transmis à son nom alors, selon le moyen : 1 / que l'article 11 de la loi du 15 juin 1976 relative à certaines formes de transmission des créances dispose que les formalités mentionnées à l'article 5, alinéa 2, 2 ne sont pas obligatoires lorsque la copie exécutoire à ordre est créée ou endossée au profit d'un établissement bancaire, financier ou de crédit à statut légal spécial et l'article 94-II de la loi bancaire du 24 janvier 1984 indique que "dans toutes les dispositions législatives en vigueur et partout où il figure les mots "Banque", "Etablissement financier" ou "Etablissement de crédit à statut légal spécial" sont remplacés par les mots "Etablissements de crédit" " ; qu' en affirmant, sur le fondement de l'article 5 de la loi du 7 juin 1976, et après avoir relevé que les mentions exigées par cet article faisaient en l'espèce défaut, que le titre de créance dont la société Unofi crédit, établissement financier agréé, le 18 avril 1988, par la Banque de France, se prévalait, n'était pas un titre exécutoire régulier transmis à son nom, la cour a violé par fausse application l'article 5 de la loi du 15 juin 1976 et par refus d'application l'article 11 de la même loi, ensemble l'article 94-II, alinéa 2, de la loi bancaire n° 84-46 du 24 janvier 1984 ; 2 / que dans ses conclusions d'appel, la société Unofi crédit faisait valoir de manière expresse que, d'une part, suite à la défaillance des emprunteurs, elle avait dû mettre en jeu sa garantie de bonne fin et rembourser Mme X..., prêteur, dans les droits de laquelle elle se trouvait depuis lors subrogée, cette subrogation étant, en outre, démontrée par le pouvoir pour endosser régularisé par Mme X... et annexé au titre exécutoire et que, d'autre part, l'endossement du titre était constaté par la mention manuscrite d'endos de M. A... ; qu'il résultait de ces énonciations qu'elle pouvait se prévaloir d'un titre exécutoire régulier pour faire pratiquer une saisie attribution entre les mains de Mme Y..., tiers saisi, et faire dénoncer une créance à son nom sur les époux Y..., débiteurs ; qu'en s'abstenant d'apporter une réponse à ce moyen qui articulait des énonciations de fait pour en tirer des conséquences juridiques, la cour a violé l'article 455 du nouveau code de procédure civile ; Mais attendu qu'ayant relevé que la date à laquelle la copie exécutoire à ordre transmissible par endossement avait été remise par le notaire à Mme X... n'était pas indiquée de sorte qu'aucune précision n'était fournie sur les sommes dues ou restant dues à concurrence de laquelle elle valait titre exécutoire et que la mention portée sur l'endos laissait à penser que restaient dues la totalité du capital, des intérêts et accessoires échus depuis l'origine du prêt alors que des paiements d'intérêts avaient eu lieu entre janvier 1989 et juillet 1993, ce dont il résultait que la copie à ordre transmissible par endossement ne répondait pas à la prescription édictée dans l'alinéa 2-3 de l'article 5 la loi n° 76-519 du 15 juin 1976 qui ne figure pas au titre des formalités rendues facultatives par les dispositions de l'article 11 de la même loi lorsque la copie exécutoire est créée ou endossée au profit d'un établissement de crédit, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à un moyen que ses constatations rendait inopérant, a fait l'exacte application des textes susvisés ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne l'Union notariale financière Unofi crédit aux dépens Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, la condamne à payer aux époux B... la somme globale de 1 500 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt février deux mille sept.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 20 février 2007
Référence
613724c9cd580146774185c4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel