Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 13 février 2007
- ECLI
- 613724c9cd580146774185c6
- Date
- 13 février 2007
- Condamnation
- 38 433 890 €
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu les articles L. 621-43 et L. 621-46 du code de commerce, dans leur rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, ensemble l'article 66 du décret du 27 décembre 2005 ; Attendu, selon l'arrêt déféré et les productions, que la commune de Chaumont a confié à la société Nouvelle d'abattage (la société) l'exploitation de son abattoir par une convention intitulée "cahier des charges", exonérant la société de tout loyer mais l'obligeant au paiement des charges afférentes à cette exploitation ; qu'après la mise en liquidation judiciaire de la société par un jugement du 7 avril 2003 nommant M. X... liquidateur judiciaire, publié au BODACC le 15 mai suivant, le trésorier principal de Chaumont (le trésorier) a, le 29 avril 2003, adressé au représentant des créanciers, une déclaration de créance tendant notamment à son admission à concurrence de la somme de 384 338,90 euros au titre de "loyers 1994 à 2004" ; que le représentant des créanciers ayant, le 13 mai 2004, contesté cette demande au motif que l'article 22 du cahier des charges exonérait "le fermier" du paiement de loyers, le trésorier a, le 26 août 2004, adressé un nouveau bordereau, revêtu de la mention "annule et remplace ma production du 29 avril 2003" et a sollicité son admission à concurrence de la somme de 384 338,90 euros, correspondant à des "charges d'exploitation + reversement de taxes" ; Attendu que pour prononcer l'admission de la créance à concurrence de la somme de 384 338,90 euros, à titre chirographaire, l'arrêt retient que la déclaration régulièrement faite dans les délais, le 29 avril 2003 comportait des inexactitudes qui ont conduit le représentant des créanciers à demander des précisions et qu'elle a été modifiée et complétée par celle du 26 août 2004 qui, nonobstant la formule maladroite utilisée par le trésorier, s'est substituée à la précédente mais ne l'a pas annulée ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la déclaration de créance du 26 août 2004, en ce qu'elle tendait à l'admission de la créance à concurrence de la somme de 384 338,90 euros pour une cause autre que celle invoquée dans la déclaration du 29 avril 2003, constituait une demande nouvelle et que, présentée plus d'un an après le jugement de liquidation judiciaire, elle était atteinte par la forclusion dont la créancière ne pouvait plus être relevée, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Vu l'article 627 du nouveau code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a admis la créance du trésorier principal de Chaumont au passif de la société Nouvelle d'abattage pour la somme de 384 338,90 euros, à titre chirographaire et en ce qu'il a ordonné l'emploi des dépens en frais privilégiés de procédure collective, l'arrêt rendu le 13 septembre 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Confirme l'ordonnance du juge-commissaire en ce qu'elle a rejeté la demande d'admission pour la partie contestée de 384 338,90 euros ; Condamne le trésorier principal de Chaumont aux dépens et dit qu'il supportera ceux afférents à l'instance d'appel ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du treize février deux mille sept.
Articles de loi cités
article 22 du cahier des charges exonérait
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 13 février 2007
Référence
613724c9cd580146774185c6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel