Cour de Cassation · soc — 13 février 2007
- ECLI
- 613724c9cd580146774185c7
- Date
- 13 février 2007
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Procédure
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Question juridique
Sur les deux premiers moyens réunis : Attendu que l'association fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 3 mars 2005) de l'avoir condamnée à payer à la salariée une somme à titre de prime exceptionnelle de fin de carrière alors, selon le moyen : 1 / que les parties ne peuvent convenir par avance, en cours de relation contractuelle, du versement au salarié lors de son départ à la retraite d'une prime forfaitaire en paiement de congés payés et de jours fériés, un tel accord visant à écarter le principe du paiement en nature des droits à congés payés ; que le salarié peut seulement solliciter, au moment de la rupture du contrat, le paiement de l'indemnité compensatrice légale de congés payés ; qu'en retenant néanmoins que les parties pouvaient prévoir de " forfaitiser " l'indemnisation de l'absence de prise des congés, la cour d'appel a violé l'article 1172 du code civil et les articles L. 223-1 et suivants du code du travail ; 2 / que les clauses contractuelles contrariant le principe d'ordre public du paiement en nature des congés payés sont entachées de nullité absolue ; qu'elles peuvent donc être invoquées aussi bien par le salarié que par l'employeur ; qu'en retenant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 223-1 et suivants du code du travail, ensemble le principe selon lequel nul ne peut invoquer sa propre turpitude ; Sur le troisième moyen : Attendu que l'association fait encore grief à l'arrêt d'avoir statué comme il l'a fait alors, selon le moyen, que l'obligation pour l'employeur de verser au salarié une indemnité lorsque ce dernier " fera valoir ses droits à la retraite ", par conséquent conditionnée par l'absence de licenciement à l'initiative de l'employeur, est affectée d'une condition purement potestative au pouvoir du débiteur, entachant ladite obligation d'une nullité absolue ; qu'en décidant du contraire, la cour d'appel a violé l'article 1174 du code civil ; Et sur le quatrième moyen : Attendu que l'association fait enfin grief à l'arrêt d'avoir statué comme il l'a fait alors, selon le moyen, et subsidiairement, que lorsqu'un contrat fait dépendre le montant d'une prime du montant de la rémunération sans préciser la période de référence à prendre en considération, il appartient au juge de la déterminer en justifiant son choix ; qu'en l'espèce, l'avenant au contrat de travail en date du 3 novembre 1997 stipulait que la prime serait " équivalente à six mois de salaire ", sans cependant déterminer la méthode d'évaluation de ce salaire ; qu'en retenant arbitrairement le salaire du mois de décembre 2000, sans à aucun moment s'expliquer sur ce choix que contestait l'exposante, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard au regard de l'article 1134 du code civil ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que Mme X... a été engagée par la société Rayon d'espoir, aux droits de laquelle se trouve l'association Accueil Regain, le 1er octobre 1985, en qualité de surveillante générale puis de directrice, suivant contrat de travail à durée indéterminée dont un avenant du 3 novembre 1997 était ainsi libellé : "Une prime exceptionnelle de fin de carrière, n'incluant pas l'indemnité conventionnelle, sera attribuée à Mme X... lorsqu'elle fera valoir ses droits à la retraite. Cette prime viendra en compensation de congés payés non pris, de jours fériés non récupérés pour des raisons de service. Cette prime sera égale à six mois de salaire et sera échelonnée sur les trois derniers mois précédant son départ" ; qu'ayant fait valoir ses droits à la retraite le 31 mars 2001 et sollicité en vain le paiement de cette prime, la salariée a saisi la juridiction prud'homale ; Sur les deux premiers moyens réunis : Attendu que l'association fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 3 mars 2005) de l'avoir condamnée à payer à la salariée une somme à titre de prime exceptionnelle de fin de carrière alors, selon le moyen : 1 / que les parties ne peuvent convenir par avance, en cours de relation contractuelle, du versement au salarié lors de son départ à la retraite d'une prime forfaitaire en paiement de congés payés et de jours fériés, un tel accord visant à écarter le principe du paiement en nature des droits à congés payés ; que le salarié peut seulement solliciter, au moment de la rupture du contrat, le paiement de l'indemnité compensatrice légale de congés payés ; qu'en retenant néanmoins que les parties pouvaient prévoir de " forfaitiser " l'indemnisation de l'absence de prise des congés, la cour d'appel a violé l'article 1172 du code civil et les articles L. 223-1 et suivants du code du travail ; 2 / que les clauses contractuelles contrariant le principe d'ordre public du paiement en nature des congés payés sont entachées de nullité absolue ; qu'elles peuvent donc être invoquées aussi bien par le salarié que par l'employeur ; qu'en retenant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 223-1 et suivants du code du travail, ensemble le principe selon lequel nul ne peut invoquer sa propre turpitude ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a relevé qu'à supposer même que la clause incriminée puisse être considérée comme contraire à l'ordre public et donc nulle, seule la salariée pourrait se prévaloir de cette nullité, a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ; Sur le troisième moyen : Attendu que l'association fait encore grief à l'arrêt d'avoir statué comme il l'a fait alors, selon le moyen, que l'obligation pour l'employeur de verser au salarié une indemnité lorsque ce dernier " fera valoir ses droits à la retraite ", par conséquent conditionnée par l'absence de licenciement à l'initiative de l'employeur, est affectée d'une condition purement potestative au pouvoir du débiteur, entachant ladite obligation d'une nullité absolue ; qu'en décidant du contraire, la cour d'appel a violé l'article 1174 du code civil ; Mais attendu que la cour d'appel a exactement énoncé que l'obligation, qui était au pouvoir du bénéficiaire, qui pouvait seul décider de faire valoir ses droits à la retraite, ne pouvait être soumise aux dispositions de l'article 1174 du code civil ; que le moyen n'est pas fondé ; Et sur le quatrième moyen : Attendu que l'association fait enfin grief à l'arrêt d'avoir statué comme il l'a fait alors, selon le moyen, et subsidiairement, que lorsqu'un contrat fait dépendre le montant d'une prime du montant de la rémunération sans préciser la période de référence à prendre en considération, il appartient au juge de la déterminer en justifiant son choix ; qu'en l'espèce, l'avenant au contrat de travail en date du 3 novembre 1997 stipulait que la prime serait " équivalente à six mois de salaire ", sans cependant déterminer la méthode d'évaluation de ce salaire ; qu'en retenant arbitrairement le salaire du mois de décembre 2000, sans à aucun moment s'expliquer sur ce choix que contestait l'exposante, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard au regard de l'article 1134 du code civil ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a rappelé le libellé de la clause contractuelle querellée, a expressément déduit la rémunération mensuelle brute moyenne de l'année 2000, de la salariée de son bulletin de salaire de décembre 2000 ; que le moyen manque en fait ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne l'association Accueil Regain aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize février deux mille sept. LE CONSEILLER REFERENDAIRE RAPPORTEUR LE PRESIDENT LE GREFFIER DE CHAMBRE
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 13 février 2007
Référence
613724c9cd580146774185c7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel