Cour de Cassation · soc — 21 février 2007
- ECLI
- 613724c9cd580146774185c8
- Date
- 21 février 2007
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version préliminaireFaits
Attendu selon l'arrêt attaqué (Paris, 8 mars 2005) que le contrat de travail de M. X... engagé en 1997 par la société Viel et Cie Finance, société Holding d'un groupe ayant comme activité l'intermédiation financière, a été transféré à partir du 1er décembre 1998 à la société Staff autre filiale du groupe, devenue la société "Tradition Securities And Futures "(TSAF)" ; que concomitamment, M. X... a signé le 21 décembre 1998 un contrat de travail avec la société de droit helvétique compagnie Financière Tradition (CFT) comme directeur responsable de l'activité de "Holding Tradition Securities" ; qu'il a été licencié par la société CFT le 28 mars 2003 et par la société TSAF par lettre du 31 mars 2003 ; Sur le pourvoi de la société TSAF :
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que la société TSAF fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à M. X... une somme à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen : 1 / que la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, doit être examinée en son entier par les juges du fond ; que la lettre de licenciement notifiée à M. X... lui reprochait non seulement d'avoir délaissé ses activités de clearing à Paris relativement à leur suivi et leur évolution, mais encore, de ne pas avoir cherché à s'informer sur des difficultés rencontrées par les services du back office avec certains compensateurs auxquels TSAF avait recours et de n'avoir initié aucune démarche afin que l'entreprise améliore sa compétitivité par une réduction des coûts inhérents à l'activité de clearing ; que la cour d'appel, adoptant les motifs du jugement entrepris, a retenu que le licenciement de M. X... était fondé sur l'unique motif du délaissement par celui-ci de l'activité de compensation à Paris ; qu'en ne procédant pas précisément à l'examen des griefs relatifs à l'absence de recherche d'informations sur des difficultés rencontrées par les services du back office avec certains compensateurs auxquels TSAF avait recours et à l'absence d'initiation de toute démarche afin que l'entreprise améliore sa compétitivité par une réduction des coûts inhérents à l'activité de clearing, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14-2, L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du code du travail ; 2 / que la cour d'appel a retenu l'existence d'un accord des parties sur une répartition de l'activité du salarié pour en déduire que ne pouvait lui être reprochée une faible implication professionnelle au sein de la société TSAF ; qu'à supposer acquise une autorisation de répartition d'activités, celle-ci n'autorise pas le salarié à délaisser l'une d'elles, ce que reprochait la société TSAF à M. X... en lui faisant grief d'un abandon du suivi et du développement de l'activité clearing à Paris et de l'absence de tout intérêt à l'égard des difficultés rencontrées par le back office ; que la cour d'appel, qui a décidé que le licenciement de M. X... était dépourvu de cause réelle et sérieuse, sans constater que la prétendue autorisation de répartition des activités accordée au salarié pouvait légitimer un abandon du suivi et du développement de l'activité de clearing à Paris, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14-2, L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du code du travail ; 3 / que les juges du fond ne peuvent statuer par voie de simple affirmation ; qu'en se bornant encore à affirmer que la répartition des responsabilités opérée au sein de la société TSAF était avérée, sans indiquer de quels éléments ces affirmations étaient déduites, la cour d'appel n'a satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau code de procédure civile ; Sur le second moyen : Attendu que la société TSAF fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à M. X... une somme à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral à raison des circonstances du licenciement alors, selon le moyen, que les juges du fond ne peuvent statuer par voie de simple affirmation ; qu'en se bornant à énoncer que la brutalité du licenciement justifiait le versement de dommages-intérêts supplémentaires sans exposer ni s'expliquer sur les circonstances de fait constitutives de cette prétendue brutalité, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du nouveau code de procédure civile ; Sur le troisième moyen : Attendu que la société TSAF fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à M. X... une somme au titre du bonus pour l'exercice de 2002 alors, selon le moyen : 1 / que la cour d'appel a relevé que le contrat de travail de M. X... stipulait uniquement que le salarié "bénéficiera pour la première année d'un bonus de 150 000 francs", qu'en affirmant que le droit au bonus résultait du contrat de travail du salarié quand ce contrat se bornait à prévoir le versement d'un bonus pour la seule première année d'exécution du contrat, la cour d'appel en a dénaturé les termes clairs et a violé l'article 1134 du code civil ; 2 / que subsidiairement, le versement d'une rémunération trouve sa cause dans l'exécution d'une prestation de travail réalisée pour le compte d'un employeur ; que la société TSAF avait fait valoir dans ses conclusions d'appel que le bonus litigieux n'avait jamais été versé ni par elle, ni d'ailleurs par la compagnie Financière Tradition, mais par la société de droit anglais Tradition Bond Brokers Limited, pour des prestations effectuées à Londres ; que la cour d'appel, qui a décidé que la société TSAF était débitrice du bonus réclamé par M. X... sans vérifier si la société TSAF était bénéficiaire des prestations donnant lieu au versement du bonus, a privé sa décision de base égale au regard des articles L. 121-1 du code du travail et 1108 et 1134 du code civil ; Sur le moyen unique du pourvoi incident de M. X... : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes tendant à la condamnation conjointe et solidaire des sociétés TSAF et CFT au paiement de diverses indemnités de rupture de son contrat de travail unique soumis à l'application du droit français, alors, selon le moyen, que la convention de Rome du 19 juin 1981 rendue applicable par le décret du 28 février 1991 relative à la détermination de la loi applicable pour tout travail exécuté dans un pays de la communauté européenne et également en Suisse, confère aux parties à un contrat une liberté de choix quant à la loi devant le régir, choix qui doit être exprès ou résulter de façon certaine des dispositions dudit contrat ou des circonstances de la cause ; qu'à défaut de choix et si le travailleur n'accomplit pas habituellement son travail dans le même pays, le contrat de travail est régi par la loi du pays où se trouve l'établissement qui l'a embauché ; que la mise en oeuvre de la règle posée par la convention de Rome suppose que soit établi le caractère impératif et plus favorable des dispositions appelées à s'appliquer et que sont impératives au sens de cette Convention les dispositions du droit du travail français qui régissent la rupture du contrat de travail, les parties n'ayant pas le droit d'y déroger par contrat ; que M. X... a été engagé à Paris par la société Viel et Cie Finance, holding de tête du groupe Viel et Compagnie en qualité de chargé de mission et sous l'autorité et dans le cadre des instructions données par le président du conseil d'administration ; que son transfert à la compagnie financière Tradition Holding financière dont le siège est à Lausanne a été décidé unilatéralement par M. Y..., président du groupe Viel & Cie, sans qu'aucun avenant ne soit signé ; que la procédure de licenciement , enfin, s'est déroulée à Paris au siège de la société TSAF ; que salarié français, le contrat de travail de M. X... est régi par la loi française ; qu'en décidant que la loi Helvétique était applicable au contrat de travail de M. X..., la cour d'appel de Paris a violé les articles 3-3 et 6 paragraphe 1 et 2/b de la convention de Rome du 19 juin 1980, ainsi que l'article 1134 du code civil ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu selon l'arrêt attaqué (Paris, 8 mars 2005) que le contrat de travail de M. X... engagé en 1997 par la société Viel et Cie Finance, société Holding d'un groupe ayant comme activité l'intermédiation financière, a été transféré à partir du 1er décembre 1998 à la société Staff autre filiale du groupe, devenue la société "Tradition Securities And Futures "(TSAF)" ; que concomitamment, M. X... a signé le 21 décembre 1998 un contrat de travail avec la société de droit helvétique compagnie Financière Tradition (CFT) comme directeur responsable de l'activité de "Holding Tradition Securities" ; qu'il a été licencié par la société CFT le 28 mars 2003 et par la société TSAF par lettre du 31 mars 2003 ; Sur le pourvoi de la société TSAF : Sur le premier moyen : Attendu que la société TSAF fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à M. X... une somme à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen : 1 / que la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, doit être examinée en son entier par les juges du fond ; que la lettre de licenciement notifiée à M. X... lui reprochait non seulement d'avoir délaissé ses activités de clearing à Paris relativement à leur suivi et leur évolution, mais encore, de ne pas avoir cherché à s'informer sur des difficultés rencontrées par les services du back office avec certains compensateurs auxquels TSAF avait recours et de n'avoir initié aucune démarche afin que l'entreprise améliore sa compétitivité par une réduction des coûts inhérents à l'activité de clearing ; que la cour d'appel, adoptant les motifs du jugement entrepris, a retenu que le licenciement de M. X... était fondé sur l'unique motif du délaissement par celui-ci de l'activité de compensation à Paris ; qu'en ne procédant pas précisément à l'examen des griefs relatifs à l'absence de recherche d'informations sur des difficultés rencontrées par les services du back office avec certains compensateurs auxquels TSAF avait recours et à l'absence d'initiation de toute démarche afin que l'entreprise améliore sa compétitivité par une réduction des coûts inhérents à l'activité de clearing, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14-2, L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du code du travail ; 2 / que la cour d'appel a retenu l'existence d'un accord des parties sur une répartition de l'activité du salarié pour en déduire que ne pouvait lui être reprochée une faible implication professionnelle au sein de la société TSAF ; qu'à supposer acquise une autorisation de répartition d'activités, celle-ci n'autorise pas le salarié à délaisser l'une d'elles, ce que reprochait la société TSAF à M. X... en lui faisant grief d'un abandon du suivi et du développement de l'activité clearing à Paris et de l'absence de tout intérêt à l'égard des difficultés rencontrées par le back office ; que la cour d'appel, qui a décidé que le licenciement de M. X... était dépourvu de cause réelle et sérieuse, sans constater que la prétendue autorisation de répartition des activités accordée au salarié pouvait légitimer un abandon du suivi et du développement de l'activité de clearing à Paris, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14-2, L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du code du travail ; 3 / que les juges du fond ne peuvent statuer par voie de simple affirmation ; qu'en se bornant encore à affirmer que la répartition des responsabilités opérée au sein de la société TSAF était avérée, sans indiquer de quels éléments ces affirmations étaient déduites, la cour d'appel n'a satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel a exercé le pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du code du travail en décidant que le licenciement ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que la société TSAF fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à M. X... une somme à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral à raison des circonstances du licenciement alors, selon le moyen, que les juges du fond ne peuvent statuer par voie de simple affirmation ; qu'en se bornant à énoncer que la brutalité du licenciement justifiait le versement de dommages-intérêts supplémentaires sans exposer ni s'expliquer sur les circonstances de fait constitutives de cette prétendue brutalité, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du nouveau code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a retenu le caractère brutal de la décision de rupture a, par là même, caractérisé l'abus de droit commis par l'employeur, justifiant ainsi l'allocation de dommages-intérêts distincts de ceux afférents à la rupture ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen : Attendu que la société TSAF fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à M. X... une somme au titre du bonus pour l'exercice de 2002 alors, selon le moyen : 1 / que la cour d'appel a relevé que le contrat de travail de M. X... stipulait uniquement que le salarié "bénéficiera pour la première année d'un bonus de 150 000 francs", qu'en affirmant que le droit au bonus résultait du contrat de travail du salarié quand ce contrat se bornait à prévoir le versement d'un bonus pour la seule première année d'exécution du contrat, la cour d'appel en a dénaturé les termes clairs et a violé l'article 1134 du code civil ; 2 / que subsidiairement, le versement d'une rémunération trouve sa cause dans l'exécution d'une prestation de travail réalisée pour le compte d'un employeur ; que la société TSAF avait fait valoir dans ses conclusions d'appel que le bonus litigieux n'avait jamais été versé ni par elle, ni d'ailleurs par la compagnie Financière Tradition, mais par la société de droit anglais Tradition Bond Brokers Limited, pour des prestations effectuées à Londres ; que la cour d'appel, qui a décidé que la société TSAF était débitrice du bonus réclamé par M. X... sans vérifier si la société TSAF était bénéficiaire des prestations donnant lieu au versement du bonus, a privé sa décision de base égale au regard des articles L. 121-1 du code du travail et 1108 et 1134 du code civil ; Mais attendu que c'est par une interprétation nécessaire du contrat de travail que la cour d'appel a décidé que le bonus était dû à M. X... en contrepartie des prestations effectuées pour son employeur ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le moyen unique du pourvoi incident de M. X... : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes tendant à la condamnation conjointe et solidaire des sociétés TSAF et CFT au paiement de diverses indemnités de rupture de son contrat de travail unique soumis à l'application du droit français, alors, selon le moyen, que la convention de Rome du 19 juin 1981 rendue applicable par le décret du 28 février 1991 relative à la détermination de la loi applicable pour tout travail exécuté dans un pays de la communauté européenne et également en Suisse, confère aux parties à un contrat une liberté de choix quant à la loi devant le régir, choix qui doit être exprès ou résulter de façon certaine des dispositions dudit contrat ou des circonstances de la cause ; qu'à défaut de choix et si le travailleur n'accomplit pas habituellement son travail dans le même pays, le contrat de travail est régi par la loi du pays où se trouve l'établissement qui l'a embauché ; que la mise en oeuvre de la règle posée par la convention de Rome suppose que soit établi le caractère impératif et plus favorable des dispositions appelées à s'appliquer et que sont impératives au sens de cette Convention les dispositions du droit du travail français qui régissent la rupture du contrat de travail, les parties n'ayant pas le droit d'y déroger par contrat ; que M. X... a été engagé à Paris par la société Viel et Cie Finance, holding de tête du groupe Viel et Compagnie en qualité de chargé de mission et sous l'autorité et dans le cadre des instructions données par le président du conseil d'administration ; que son transfert à la compagnie financière Tradition Holding financière dont le siège est à Lausanne a été décidé unilatéralement par M. Y..., président du groupe Viel & Cie, sans qu'aucun avenant ne soit signé ; que la procédure de licenciement , enfin, s'est déroulée à Paris au siège de la société TSAF ; que salarié français, le contrat de travail de M. X... est régi par la loi française ; qu'en décidant que la loi Helvétique était applicable au contrat de travail de M. X..., la cour d'appel de Paris a violé les articles 3-3 et 6 paragraphe 1 et 2/b de la convention de Rome du 19 juin 1980, ainsi que l'article 1134 du code civil ; Mais attendu que sous couvert de violation des textes invoqués, le pourvoi ne fait que remettre en discussion l'appréciation souveraine par les juges du fond des éléments de fait et de preuve desquels ils ont déduit que M. X... était lié à la société CFT par un contrat de travail distinct de celui le liant à la société TSAF et soumis à la loi helvétique ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois, tant principal qu'incident ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un février deux mille sept.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 21 février 2007
Référence
613724c9cd580146774185c8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel