Cour de Cassation · soc — 4 juillet 2007
- ECLI
- 613724c9cd580146774185d0
- Date
- 4 juillet 2007
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Procédure
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Question juridique
Sur le troisième moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé le jugement en ce qu'il l'a condamné à payer à MM. Y..., Z..., A..., B... et C... une somme à titre de remboursement de pénalités, alors selon le moyen, que ne constitue pas une sanction pécuniaire prohibée par l'article L. 122-42 du code du travail, une clause insérée dans le contrat de travail qui est une modalité de calcul de la rémunération variable du salarié ; qu'en considérant que s'analysait en une sanction pécuniaire la clause selon laquelle la rémunération du salarié était diminuée du même pourcentage, plafonné à 10 %, que celui d'annulation des contrats enregistrés au cours d'un même mois, du fait que son application entraînait une diminution de salaire alors que cette clause n'était qu'une modalité de calcul de la rémunération variable du salarié, la cour d'appel a violé l'article L. 122-42 du code du travail ; Mais sur le premier moyen :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que, selon l'arrêt attaqué, Mme X... et seize autres salariés, employés en qualité de conseillers commerciaux, vendeurs à domicile (VAD) par la société UPC, ont été licenciés entre le 18 avril et le 19 septembre 2002, en raison des perturbations résultant pour l'entreprise de leurs absences répétées pour maladie et de l'obligation de pourvoir à leur remplacement définitif ; que soutenant que la véritable cause de leur licenciement était économique, ils ont saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Sur le troisième moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé le jugement en ce qu'il l'a condamné à payer à MM. Y..., Z..., A..., B... et C... une somme à titre de remboursement de pénalités, alors selon le moyen, que ne constitue pas une sanction pécuniaire prohibée par l'article L. 122-42 du code du travail, une clause insérée dans le contrat de travail qui est une modalité de calcul de la rémunération variable du salarié ; qu'en considérant que s'analysait en une sanction pécuniaire la clause selon laquelle la rémunération du salarié était diminuée du même pourcentage, plafonné à 10 %, que celui d'annulation des contrats enregistrés au cours d'un même mois, du fait que son application entraînait une diminution de salaire alors que cette clause n'était qu'une modalité de calcul de la rémunération variable du salarié, la cour d'appel a violé l'article L. 122-42 du code du travail ; Mais attendu qu'ayant relevé que la clause de malus portée au point 6 du plan de rémunération variable annexé au contrat de travail, prévoyait que "dans l'hypothèse ou le taux d'annulation enregistré sur le mois M, est supérieur à 5 % de contrats signés sur le même mois, les commissions totales du mois M sont diminuées du même taux plafonné à 5 %", la cour d'appel qui a fait ressortir que les déductions opérées en application de cette clause, en cas d'annulation des ventes, avaient pour effet de priver les salariés d'une partie des commissions qui leur étaient dues sur des contrats effectivement réalisés, a pu en déduire qu'elles constituaient une sanction pécuniaire illicite ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen : Vu les articles L. 122-14-3 et L. 321-1 du code du travail ; Attendu que pour dire que la véritable cause des licenciements était économique, l'arrêt retient que les licenciements, prononcés rapidement après le refus par dix salariés de l'entreprise, d'une proposition de modification de leur contrat de travail, étaient intervenus dans un contexte de difficultés économiques persistantes ayant conduit l'employeur, qui reconnaissait lui même que les arrêts maladies répétés des VAD avaient pesé lourdement dans les résultats de l'entreprise, à la mise en place d'une nouvelle politique économique ; Qu'en statuant ainsi, par des motifs insuffisants à caractériser l'existence d'une cause de licenciement autre que celle visée dans la lettre de licenciement, alors qu'il résultait de ses constatations que les absences répétées pour maladie des salariés, invoquées par l'employeur étaient avérées, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur le deuxième moyen : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit les licenciements fondés sur un motif économique et condamné l'employeur au paiement de diverses sommes à ce titre, l'arrêt rendu le 10 novembre 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ; Condamne les défendeurs aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la société UPC France ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juillet deux mille sept.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 4 juillet 2007
Référence
613724c9cd580146774185d0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel