Cour de Cassation · soc — 10 juillet 2007
- ECLI
- 613724c9cd580146774185d4
- Date
- 10 juillet 2007
- Condamnation
- 250 000 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon les arrêts attaqués, que MM. X... et Y..., salariés de la société Otor Godard, sont passés, au mois de septembre 1994, au service de la société Presto formes, relevant d'un groupe qui comprenait aussi les sociétés Rota formes, Gravure 95 et Laser activités ; qu'une convention emportant reconnaissance d'une unité économique et sociale a été signée le 18 janvier 1999 entre ces quatre sociétés et le syndicat FO, qui énonçait que ces sociétés seraient considérées comme "une seule et même entreprise au regard du droit du travail et de la collectivité des salariés" ; que la société Laser activités, qui établissait en dernier lieu les bulletins de paie des salariés, ayant été placée en liquidation judiciaire le 9 mars 2001, le liquidateur judiciaire a licencié les deux salariés pour motif économique ; que ceux-ci ont saisi la juridiction prud'homale de demandes indemnitaires dirigées au principal contre la société Presto formes et, subsidiairement, contre la société Laser activités ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le second moyen : Attendu que les salariés font grief aux arrêts d'avoir mis hors de cause la société Presto formes et admis leurs créances au passif de la société Laser activités, alors, selon le moyen : 1 / que le juge doit donner ou restituer aux actes et faits litigieux leur exacte qualification, sans s'arrêter à la dénomination que les parties en ont proposée ; qu'en l'espèce, dans ses conclusions, le salarié invitait la cour d'appel à rechercher, au-delà de l'intitulé de la convention "de reconnaissance d'une unité économique et sociale", la réelle vocation de celle-ci, à savoir la reconnaissance par les sociétés signataires qu'elles ne constituaient qu'une seule et même entreprise au regard du droit du travail ; qu'en s'arrêtant à la dénomination que les parties ont attribuée à l'acte du 18 janvier 1999, pour retenir que l'intérêt d'une unité économique et sociale devait être exclusivement la mise en place d'une représentation commune des salariés, la cour d'appel a méconnu son office et violé l'article 12 du nouveau code de procédure civile ; 2 / que l'acte signé par plusieurs sociétés et une organisation syndicale, dans lequel il est stipulé que ces sociétés peuvent être "considérées entre autres comme une seule et même entreprise au regard du droit du travail, ainsi que de la collectivité des salariés", concerne l'application du droit du travail dans sa globalité et a donc une portée plus étendue que la simple reconnaissance d'une unité économique et sociale, qui n'opère que pour la représentation des salariés ; qu'un tel acte permet au salarié de l'une des sociétés signataires de réclamer à l'une quelconque de celles-ci, composant "l'entreprise au regard du droit du travail", le paiement de sa créance salariale ; qu'en estimant que l'acte du 18 janvier 1999 n'avait d'effet qu'en matière de représentation du personnel, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ; 3 / que lorsqu'il existe un groupe de personnes morales ou physiques constitutif d'une seule entreprise, ce qui est le cas, en présence d'une unité économique et sociale, le salarié dont l'employeur est en liquidation judiciaire peut diriger sa demande en paiement d'une créance salariale à l'encontre de toutes les personnes constituant ce groupe ; que la cour d'appel a violé l'article L. 412-11 du code du travail ; Mais sur le premier moyen :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu leur connexité, joint les pourvois n° X 04-40.332 et Z 04-40.334 ; Attendu, selon les arrêts attaqués, que MM. X... et Y..., salariés de la société Otor Godard, sont passés, au mois de septembre 1994, au service de la société Presto formes, relevant d'un groupe qui comprenait aussi les sociétés Rota formes, Gravure 95 et Laser activités ; qu'une convention emportant reconnaissance d'une unité économique et sociale a été signée le 18 janvier 1999 entre ces quatre sociétés et le syndicat FO, qui énonçait que ces sociétés seraient considérées comme "une seule et même entreprise au regard du droit du travail et de la collectivité des salariés" ; que la société Laser activités, qui établissait en dernier lieu les bulletins de paie des salariés, ayant été placée en liquidation judiciaire le 9 mars 2001, le liquidateur judiciaire a licencié les deux salariés pour motif économique ; que ceux-ci ont saisi la juridiction prud'homale de demandes indemnitaires dirigées au principal contre la société Presto formes et, subsidiairement, contre la société Laser activités ; Sur le second moyen : Attendu que les salariés font grief aux arrêts d'avoir mis hors de cause la société Presto formes et admis leurs créances au passif de la société Laser activités, alors, selon le moyen : 1 / que le juge doit donner ou restituer aux actes et faits litigieux leur exacte qualification, sans s'arrêter à la dénomination que les parties en ont proposée ; qu'en l'espèce, dans ses conclusions, le salarié invitait la cour d'appel à rechercher, au-delà de l'intitulé de la convention "de reconnaissance d'une unité économique et sociale", la réelle vocation de celle-ci, à savoir la reconnaissance par les sociétés signataires qu'elles ne constituaient qu'une seule et même entreprise au regard du droit du travail ; qu'en s'arrêtant à la dénomination que les parties ont attribuée à l'acte du 18 janvier 1999, pour retenir que l'intérêt d'une unité économique et sociale devait être exclusivement la mise en place d'une représentation commune des salariés, la cour d'appel a méconnu son office et violé l'article 12 du nouveau code de procédure civile ; 2 / que l'acte signé par plusieurs sociétés et une organisation syndicale, dans lequel il est stipulé que ces sociétés peuvent être "considérées entre autres comme une seule et même entreprise au regard du droit du travail, ainsi que de la collectivité des salariés", concerne l'application du droit du travail dans sa globalité et a donc une portée plus étendue que la simple reconnaissance d'une unité économique et sociale, qui n'opère que pour la représentation des salariés ; qu'un tel acte permet au salarié de l'une des sociétés signataires de réclamer à l'une quelconque de celles-ci, composant "l'entreprise au regard du droit du travail", le paiement de sa créance salariale ; qu'en estimant que l'acte du 18 janvier 1999 n'avait d'effet qu'en matière de représentation du personnel, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ; 3 / que lorsqu'il existe un groupe de personnes morales ou physiques constitutif d'une seule entreprise, ce qui est le cas, en présence d'une unité économique et sociale, le salarié dont l'employeur est en liquidation judiciaire peut diriger sa demande en paiement d'une créance salariale à l'encontre de toutes les personnes constituant ce groupe ; que la cour d'appel a violé l'article L. 412-11 du code du travail ; Mais attendu, d'abord, que si un accord collectif emportant reconnaissance d'une unité économique et sociale entre plusieurs sociétés peut en étendre les effets au-delà de la seule mise en place d'institutions représentatives du personnel, la cour d'appel, qui a fait ressortir que l'accord du 18 janvier 1999 ne concernait que la mise en place de ces institutions et n'avait pas pour effet de transférer le contrat de travail des salariés de la société Laser activités à la société Presto formes, a légalement justifié sa décision ; Attendu, ensuite, que le salarié d'une entreprise, ferait-elle partie d'un groupe, ne peut diriger son action salariale que contre son employeur ; que la cour d'appel, qui a fait ressortir que les sociétés Presto formes et Laser activités n'étaient pas coemployeurs, a légalement justifié sa décision ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article 455 du nouveau code de procédure civile ; Attendu que pour mettre hors de cause la société Presto formes, la cour d'appel retient essentiellement que MM. X... et Y... étaient devenus salariés de la société Laser activités ; Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions des salariés qui faisaient valoir qu'ils étaient liés à la société Presto formes par un contrat de travail et sans rechercher s'ils avaient donné leur consentement au transfert de leur contrat de travail à la société Laser activités, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes leurs dispositions, les arrêts rendus le 13 novembre 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ; Condamne la société Presto formes aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne la société Presto formes à payer à MM. X... et Y... la somme globale de 2 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts cassés ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix juillet deux mille sept.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 10 juillet 2007
Référence
613724c9cd580146774185d4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel