Cour de Cassation · civ1 — 27 mars 2007
- ECLI
- 613724c9cd580146774185d6
- Date
- 27 mars 2007
- Condamnation
- 700 000 €
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version préliminaireFaits
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses trois premières branches, ci-après annexé : Attendu que M. Jean-Claude X... fait grief à l'arrêt attaqué (Bastia, 27 avril 2005) d'avoir constaté que le testament du 28 janvier 1990 avait été écrit et signé par Dominique X..., dit que ce testament était régulier et qu'il devait produire son effet et, en conséquence, ordonné la délivrance du legs particulier consenti à Madame Dominique X..., épouse Y..., par ce testament à la diligence du notaire chargé de la succession, d'avoir en outre condamné M. Jean-Claude X... à payer à chacun de Mme Dominique X..., épouse Y..., et de M. Joseph X..., la somme de 7 000 euros à titre de dommages-intérêts, outre celle de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles ; Sur le moyen unique, pris en sa quatrième branche, ci-après annexé : Attendu que M. Jean-Clause X... fait encore grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que Dominique X... est décédé le 22 septembre 1990 en laissant pour lui succéder ses deux enfants, Jean-Claude et Joseph après avoir remis en mains propres à son notaire, le 30 janvier 1990, un testament olographe daté du 28 janvier 1990 par lequel il instituait pour son légataire particulier, sa petite fille, Dominique, fille de M. Joseph X... ; que M. Jean-Claude X... a assigné son frère, Joseph et sa nièce, Dominique, aux fins d'annulation du testament, faisant valoir que ni le testament ni l'enveloppe qui le contenait n'avaient été écrits de la main de son père ; Sur le moyen unique, pris en ses trois premières branches, ci-après annexé : Attendu que M. Jean-Claude X... fait grief à l'arrêt attaqué (Bastia, 27 avril 2005) d'avoir constaté que le testament du 28 janvier 1990 avait été écrit et signé par Dominique X..., dit que ce testament était régulier et qu'il devait produire son effet et, en conséquence, ordonné la délivrance du legs particulier consenti à Madame Dominique X..., épouse Y..., par ce testament à la diligence du notaire chargé de la succession, d'avoir en outre condamné M. Jean-Claude X... à payer à chacun de Mme Dominique X..., épouse Y..., et de M. Joseph X..., la somme de 7 000 euros à titre de dommages-intérêts, outre celle de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles ; Attendu que c'est par une décision motivée que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de se prononcer sur les éléments de preuve qu'elle avait décidé d'écarter, appréciant souverainement, pour se les approprier, les résultats de l'expertise en vérification d'écritures réalisée par Mme Z... qu'elle avait décidé de retenir, et analysant les conditions de réalisation de l'étude conduite par cet expert, qui avait travaillé sur l'original du document et de l'enveloppe, en l'étude du notaire après s'être fait remettre des pièces de comparaison incontestables qui avaient été communiquées aux parties, a retenu que, la signature de l'enveloppe constituant un élément extrinsèque au testament, ce dernier devait produire son plein effet ; que le moyen ne peut être accueilli ; Sur le moyen unique, pris en sa quatrième branche, ci-après annexé : Attendu que M. Jean-Clause X... fait encore grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué ; Attendu que la cour d'appel, après avoir relevé que ce dernier s'était opposé depuis dix ans à la délivrance à sa nièce d'un legs dont elle était bénéficiaire en vertu d'un testament contre lequel il avait multiplié les procédures en contestation, retardant la liquidation de la succession de son père, et avait invoqué l'insanité d'esprit de ce dernier, il avait argué le testament de faux si bien que pas moins de cinq experts en écriture s'étaient penchés sur celui-ci alors qu'il était de l'élémentaire bon sens de considérer que le testateur n'avait pu remettre un faux testament à son notaire, a pu décider que sa mauvaise foi avait causé à sa nièce et à son frère un préjudice certain, privant la première pendant plus de dix ans du bénéfice de ce legs et retardant abusivement le partage de l'indivision successorale d'avec le second ; que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Jean-Claude X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de Mme Dominique X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mars deux mille sept.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 27 mars 2007
Référence
613724c9cd580146774185d6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel