Cour de Cassation · civ1 — 27 mars 2007
- ECLI
- 613724c9cd580146774185d8
- Date
- 27 mars 2007
- Condamnation
- 13 113 817 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Attendu que Mme X..., veuve Y..., fait grief à l'arrêt attaqué (Bordeaux, 9 novembre 2004) d'avoir déclaré efficace la décision de remploi par anticipation figurant dans l'acte d'achat du 14 août 1956 et d'avoir dit, en conséquence, que l'immeuble situé à ..., acquis le 14 août 1956, est un bien propre de Raymond X... qui a été apporté à la communauté universelle, fixant donc à 44 711,91 euros la récompense due par la succession à la communauté pour l'achat de cet immeuble ; Sur le deuxième moyen : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt d'avoir fixé à la somme de 131 138,17 euros la récompense due par la communauté à la succession du chef de l'encaissement du produit de la vente de biens propres de Raymond X..., alors que, selon le moyen, la charge de la preuve de l'existence et de la consistance d'une récompense due par la communauté à l'époux propriétaire ou à sa succession incombe à celui-ci ou à ses héritiers ; que cette preuve implique non seulement d'établir que la communauté a encaissé des deniers propres ou provenant d'un propre sans emploi ni remploi, mais aussi et surtout que la communauté en a tiré profit effectif en s'enrichissant au détriment du propriétaire du propre ; qu'il n'y a pas un tel enrichissement lorsque les frais et charges de la vie de couple ne correspondent pas à une dépense de la communauté mais à une obligation fondamentale du mariage aux charges duquel chaque époux est tenu de contribuer à proportion de ses facultés respectives ; qu'en l'espèce, si Mme Y... ne contestait pas l'encaissement par la communauté du produit des ventes de biens propres de son mari, elle contestait en droit et en fait dans ses écritures que la communauté en ait tiré profit, du fait que les frais et charges de la vie du couple étaient assumés par chaque époux sur le fondement de l'article 214 du code civil, eu égard à la situation très grave de l'état de santé de M. Raymond X... pendant les vingt-cinq dernières années de sa vie, comme étant infirme à 100 % ; que l'arrêt a donc violé l'article 1433 du code civil en relation avec les articles 212 et 214 du même code ; Sur le troisième moyen, ci-après annexé : Sur le quatrième moyen : Attendu que Mme Y..., veuve X..., fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit n'y avoir lieu de l'indemniser sur le fondement de l'article 214 du code civil, alors que, selon le moyen, le seul fait que l'épouse ait dû gérer seule pendant 25 ans la propriété agricole de son mari en état d'invalidité permanente à 100 % depuis 1971 jusqu'à son décès survenu en 1997, tout en étant pratiquement et moralement tenue de lui prodiguer seule les soins nécessités par l'état de santé de celui-ci constamment alité, suffit à établir, sans qu'importe le changement de régime matrimonial, que Mme B... a eu pendant un quart de siècle de vie conjugale une activité excédant sa contribution normale aux charges du mariage, en sorte qu'elle justifiait d'un droit de créance sur la succession, générateur d'indemnité compensatrice des économies corrélatives réalisées par son conjoint ; que l'arrêt a donc violé l'article 214 du code civil ; Sur le cinquième moyen, ci-après annexé :
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que Raymond X... et Marguerite Y... se sont mariés le 17 avril 1954 après avoir adopté le régime de la communauté réduite aux acquêts ; qu'un jugement du 18 novembre 1992 a homologué l'adoption par les époux du régime de la communauté universelle ; que Raymond X... est décédé le 25 mai 1997 en laissant pour lui succéder son épouse et trois enfants issus d'une première union, Mme Raymonde X..., épouse Z..., et MM. A... et Jean-Paul X... ; Sur premier moyen, pris en ses trois branches, ci-après annexé : Attendu que Mme X..., veuve Y..., fait grief à l'arrêt attaqué (Bordeaux, 9 novembre 2004) d'avoir déclaré efficace la décision de remploi par anticipation figurant dans l'acte d'achat du 14 août 1956 et d'avoir dit, en conséquence, que l'immeuble situé à ..., acquis le 14 août 1956, est un bien propre de Raymond X... qui a été apporté à la communauté universelle, fixant donc à 44 711,91 euros la récompense due par la succession à la communauté pour l'achat de cet immeuble ; Attendu, d'abord, que l'arrêt énonce que l'acte d'acquisition, en date des 16 juillet et 14 août 1956, mentionne que le remploi définitif sera constaté par un acte postérieur, après la vente des immeubles et qu'il ne subordonne pas la validité du remploi par anticipation à la réalisation de l'acte constatant ce remploi ; Attendu, ensuite, que la cour d'appel a décidé, à bon droit, que la loi du 13 juillet 1965, ne pouvant concerner un fait antérieur à son entrée en vigueur, les dispositions de l'article 1434 du code civil, dans sa rédaction issue de cette loi, n'étaient pas applicables à un remploi effectué en 1956 ; Attendu, enfin, que la validité de la déclaration de remploi par anticipation faite par le mari n'était pas subordonnée au consentement de son épouse ; qu'ayant relevé que l'acte d'achat contenait la déclaration de remploi par anticipation faite par le mari de deniers à provenir de ventes de parcelles de terre lui appartenant en propre et constaté que ces ventes étaient intervenues et que les fonds provenant de ces aliénations avaient été versés avant la dissolution de la communauté, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt d'avoir fixé à la somme de 131 138,17 euros la récompense due par la communauté à la succession du chef de l'encaissement du produit de la vente de biens propres de Raymond X..., alors que, selon le moyen, la charge de la preuve de l'existence et de la consistance d'une récompense due par la communauté à l'époux propriétaire ou à sa succession incombe à celui-ci ou à ses héritiers ; que cette preuve implique non seulement d'établir que la communauté a encaissé des deniers propres ou provenant d'un propre sans emploi ni remploi, mais aussi et surtout que la communauté en a tiré profit effectif en s'enrichissant au détriment du propriétaire du propre ; qu'il n'y a pas un tel enrichissement lorsque les frais et charges de la vie de couple ne correspondent pas à une dépense de la communauté mais à une obligation fondamentale du mariage aux charges duquel chaque époux est tenu de contribuer à proportion de ses facultés respectives ; qu'en l'espèce, si Mme Y... ne contestait pas l'encaissement par la communauté du produit des ventes de biens propres de son mari, elle contestait en droit et en fait dans ses écritures que la communauté en ait tiré profit, du fait que les frais et charges de la vie du couple étaient assumés par chaque époux sur le fondement de l'article 214 du code civil, eu égard à la situation très grave de l'état de santé de M. Raymond X... pendant les vingt-cinq dernières années de sa vie, comme étant infirme à 100 % ; que l'arrêt a donc violé l'article 1433 du code civil en relation avec les articles 212 et 214 du même code ; Mais attendu que les deniers propres de Raymond X... ayant été encaissés par la communauté et consommés pour régler des dépenses incombant à celle-ci, le mari pouvait prétendre à récompense ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen, ci-après annexé : Attendu que le grief n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Sur le quatrième moyen : Attendu que Mme Y..., veuve X..., fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit n'y avoir lieu de l'indemniser sur le fondement de l'article 214 du code civil, alors que, selon le moyen, le seul fait que l'épouse ait dû gérer seule pendant 25 ans la propriété agricole de son mari en état d'invalidité permanente à 100 % depuis 1971 jusqu'à son décès survenu en 1997, tout en étant pratiquement et moralement tenue de lui prodiguer seule les soins nécessités par l'état de santé de celui-ci constamment alité, suffit à établir, sans qu'importe le changement de régime matrimonial, que Mme B... a eu pendant un quart de siècle de vie conjugale une activité excédant sa contribution normale aux charges du mariage, en sorte qu'elle justifiait d'un droit de créance sur la succession, générateur d'indemnité compensatrice des économies corrélatives réalisées par son conjoint ; que l'arrêt a donc violé l'article 214 du code civil ; Mais attendu que les revenus procurés par l'activité de Mme Y... sur l'exploitation agricole appartenant en propre à son époux sont tombés en communauté et ont profité à celle-ci de sorte que cette activité ne pouvait donner lieu au paiement d'une indemnité ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le cinquième moyen, ci-après annexé : Attendu que le grief du cinquième moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X..., veuve Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mars deux mille sept.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 27 mars 2007
Référence
613724c9cd580146774185d8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel