Cour de Cassation · civ1 — 13 mars 2007
- ECLI
- 613724c9cd580146774185db
- Date
- 13 mars 2007
- Condamnation
- 200 000 €
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt attaqué (Caen, 30 mars 2006), statuant sur renvoi de cassation (1re CIV. 30 juin 2004 n° Z 02-13.623), de l'avoir débouté de sa demande tendant à voir juger que le legs particulier institué par Francis X... au profit de M. Pierre X..., par testament olographe du 20 décembre 1994, avait été révoqué par la vente du bien légué et en conséquence, de l'avoir débouté de ses demandes indemnitaires formées à l'encontre de M. X... et de la SCP notariale ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu que Francis X... est décédé le 15 février 1990 en laissant un testament olographe daté du 20 décembre 1984, ainsi rédigé : "Je (..) désire qu'à ma mort, les biens m'appartenant soient destinés à M. Alain Y... (..) Pour ce qui est de la maison des Jonquerets, il en aura l'usufruit et en disposera à sa guise, au cas où il ne puisse pas l'entretenir, il pourra la louer et en avoir les revenus ; si toutefois, il y avait une nécessité de vendre, il hériterait du contenu de la maison et de la moitié de la vente de ladite maison ; dans le cas où mon frère, héritier direct, disparaîtrait avant lui, il en deviendrait propriétaire en payant les droits prévus par la loi" ; qu'avant son décès, Francis X... a vendu la maison des Jonquerets et acquis une maison à Bernay ; qu'après son décès, M. Y... et M. Pierre X..., frère du défunt, ont vendu la maison de Bernay et se sont partagés par moitié le prix de vente ; qu'à la suite d'un redressement portant sur les droits afférents à la totalité du prix de vente de la maison de Bernay, M. Y... a assigné M. Pierre X... et la SCP Jamet, Rondeau, Macia-Robert, notaire ; Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt attaqué (Caen, 30 mars 2006), statuant sur renvoi de cassation (1re CIV. 30 juin 2004 n° Z 02-13.623), de l'avoir débouté de sa demande tendant à voir juger que le legs particulier institué par Francis X... au profit de M. Pierre X..., par testament olographe du 20 décembre 1994, avait été révoqué par la vente du bien légué et en conséquence, de l'avoir débouté de ses demandes indemnitaires formées à l'encontre de M. X... et de la SCP notariale ; Attendu que c'est par une interprétation souveraine de la clause ambiguë du testament rédigé par Francis X..., que la cour d'appel a estimé que la nécessité de vendre, exprimée de manière neutre, et la formulation du texte démontraient que cette nécessité devait se concevoir antérieurement au décès du testateur, et que ce dernier, qui avait vendu la chose léguée, avait l'intention de ne pas révoquer le legs, l'aliénation, par lui-même envisagée, étant exclusive de toute révocation ainsi qu'il l'avait formellement exprimé dans son testament, de sorte qu'il y avait lieu de débouter M. Y... de sa demande ; que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... et le condamne à payer à M. X... la somme de 2 000 euros et à la SCP Jamet, Rondeau, Lebeaut la somme de 2 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize mars deux mille sept.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 13 mars 2007
Référence
613724c9cd580146774185db
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel