Cour de Cassation · soc — 27 mars 2007
- ECLI
- 613724c9cd580146774185ea
- Date
- 27 mars 2007
- Condamnation
- 250 000 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 9 juin 2005), que la Fédération générale des transports et de l'équipement CFDT a assigné l'Union des transports publics (UTP) afin d'obtenir l'ouverture d'une négociation collective sur les compensations au travail de nuit prévues à l'article 12-2 de l'accord cadre de branche étendu du 22 décembre 1998 et au dernier alinéa de l'article 12 du décret du 14 février 2000 en ce qui concerne les personnels de toutes catégories, roulant ou non, des réseaux de transports publics urbains de voyageurs, conformément à l'obligation de négocier à laquelle les parties audit accord ont convenu de se soumettre ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que l'UTP fait grief à l'arrêt d'avoir fait droit aux demandes du syndicat alors, selon le moyen : 1 / que le Conseil d'Etat a annulé par arrêt du 27 juillet 2001 le décret du 14 février 2000 en tant qu'il prévoit que des accords collectifs peuvent déroger à ses dispositions dans un sens défavorable aux salariés ; que l'article 12, alinéa 4 du décret du 14 février 2000, en laissant à l'accord collectif de branche étendu ou à l'accord d'entreprise le soin de définir les compensations au travail de nuit occasionnel ou régulier, sans prévoir de compensations minimales, rend impossible la vérification du caractère plus favorable des accords collectifs par rapport au décret ; qu'il fait donc partie des dispositions annulées par le Conseil d'Etat dans son arrêt précité ; que par voie de conséquence, l'article 12-2 de l'accord de branche du 22 décembre 1998 prévoyant l'ouverture d'une négociation relative aux compensations au travail de nuit est lui aussi nul ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a méconnu l'autorité de chose jugée attachée à la décision susvisée du Conseil d'Etat et violé l'article 1351 du code civil ainsi que la loi des 16-24 août 1790 ; 2 / qu'elle faisait valoir que l'annulation partielle du décret du 14 février 2000 par le Conseil d'Etat, ayant remis en cause la validité de plusieurs clauses de l'accord de branche du 22 décembre 1998, avait pour effet d'interdire toute négociation globalement équilibrée ; qu'en jugeant qu'elle devrait demander l'ouverture d'une négociation collective sur les compensations au travail de nuit prévues à l'article 12-2 de l'accord de branche étendu du 22 décembre 1998 et au dernier alinéa de l'article 12 du décret du 14 février 2000 en ce qui concerne les personnels de toutes catégories, roulant ou non, des réseaux de transports publics urbains de voyageurs, sans rechercher si l'annulation partielle du décret du 14 février 2000 ne faisait pas obstacle à l'engagement de la négociation telle qu'elle avait été conçue par les rédacteurs de l'accord de branche du 22 décembre 1998, notamment s'agissant des contreparties au travail de nuit, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 9 juin 2005), que la Fédération générale des transports et de l'équipement CFDT a assigné l'Union des transports publics (UTP) afin d'obtenir l'ouverture d'une négociation collective sur les compensations au travail de nuit prévues à l'article 12-2 de l'accord cadre de branche étendu du 22 décembre 1998 et au dernier alinéa de l'article 12 du décret du 14 février 2000 en ce qui concerne les personnels de toutes catégories, roulant ou non, des réseaux de transports publics urbains de voyageurs, conformément à l'obligation de négocier à laquelle les parties audit accord ont convenu de se soumettre ; Attendu que l'UTP fait grief à l'arrêt d'avoir fait droit aux demandes du syndicat alors, selon le moyen : 1 / que le Conseil d'Etat a annulé par arrêt du 27 juillet 2001 le décret du 14 février 2000 en tant qu'il prévoit que des accords collectifs peuvent déroger à ses dispositions dans un sens défavorable aux salariés ; que l'article 12, alinéa 4 du décret du 14 février 2000, en laissant à l'accord collectif de branche étendu ou à l'accord d'entreprise le soin de définir les compensations au travail de nuit occasionnel ou régulier, sans prévoir de compensations minimales, rend impossible la vérification du caractère plus favorable des accords collectifs par rapport au décret ; qu'il fait donc partie des dispositions annulées par le Conseil d'Etat dans son arrêt précité ; que par voie de conséquence, l'article 12-2 de l'accord de branche du 22 décembre 1998 prévoyant l'ouverture d'une négociation relative aux compensations au travail de nuit est lui aussi nul ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a méconnu l'autorité de chose jugée attachée à la décision susvisée du Conseil d'Etat et violé l'article 1351 du code civil ainsi que la loi des 16-24 août 1790 ; 2 / qu'elle faisait valoir que l'annulation partielle du décret du 14 février 2000 par le Conseil d'Etat, ayant remis en cause la validité de plusieurs clauses de l'accord de branche du 22 décembre 1998, avait pour effet d'interdire toute négociation globalement équilibrée ; qu'en jugeant qu'elle devrait demander l'ouverture d'une négociation collective sur les compensations au travail de nuit prévues à l'article 12-2 de l'accord de branche étendu du 22 décembre 1998 et au dernier alinéa de l'article 12 du décret du 14 février 2000 en ce qui concerne les personnels de toutes catégories, roulant ou non, des réseaux de transports publics urbains de voyageurs, sans rechercher si l'annulation partielle du décret du 14 février 2000 ne faisait pas obstacle à l'engagement de la négociation telle qu'elle avait été conçue par les rédacteurs de l'accord de branche du 22 décembre 1998, notamment s'agissant des contreparties au travail de nuit, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil ; Mais attendu qu'après avoir exactement énoncé que les demandes tendant à la fixation par accord de branche des compensations au travail de nuit ne supposent aucune dérogation aux dispositions du décret du 14 février 2000 et que leur réalisation serait nécessairement plus favorable aux salariés que l'absence actuelle de tels avantages, c'est sans encourir les griefs du moyen que la cour d'appel a décidé que l'UTP était tenue d'ouvrir des négociations portant sur les compensations au travail de nuit conformément à l'engagement souscrit par les signataires de l'accord cadre du 22 décembre 1998 ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société UTP aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, la condamne également à payer la somme de 2 500 euros à la Fédération générale des transports et de l'équipement CFDT ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mars deux mille sept.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 27 mars 2007
Référence
613724c9cd580146774185ea
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel