Cour de Cassation · soc — 8 mars 2007
- ECLI
- 613724c9cd580146774185ec
- Date
- 8 mars 2007
- Condamnation
- 250 000 €
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version préliminaireFaits
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que par un moyen pris d'un défaut de base légale au regard des articles 23-3 et 23-4 du règlement annexé à la convention d'assurance-chômage du 1er janvier 1990, ensemble l'article L. 223-15 du code du travail, l'ASSEDIC des Alpes, précédemment dénommée ASSEDIC de l'Ain et des deux Savoie, fait grief à l'arrêt attaqué (Grenoble, 15 septembre 2004), rendu sur renvoi après cassation (Soc. 8 juillet 2003, pourvoi n° 01-10.672) de l'avoir condamnée à payer à M. X... un reliquat d'assurance-chômage, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si le salarié n'avait pas reçu par anticipation, pendant la période travaillée, le paiement de l'indemnité prévue à l'article L. 223-15 du code du travail ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu que par un moyen pris d'un défaut de base légale au regard des articles 23-3 et 23-4 du règlement annexé à la convention d'assurance-chômage du 1er janvier 1990, ensemble l'article L. 223-15 du code du travail, l'ASSEDIC des Alpes, précédemment dénommée ASSEDIC de l'Ain et des deux Savoie, fait grief à l'arrêt attaqué (Grenoble, 15 septembre 2004), rendu sur renvoi après cassation (Soc. 8 juillet 2003, pourvoi n° 01-10.672) de l'avoir condamnée à payer à M. X... un reliquat d'assurance-chômage, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si le salarié n'avait pas reçu par anticipation, pendant la période travaillée, le paiement de l'indemnité prévue à l'article L. 223-15 du code du travail ; Mais attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt, ni des conclusions d'appel de l'ASSEDIC, que celle-ci ait soutenu un tel moyen devant la cour d'appel, laquelle, dès lors, n'avait pas à procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée ; que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne l'ASSEDIC de l'Ain et des Deux Savoies aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de l'ASSEDIC de l'Ain et des Deux Savoies ; la condamne à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit mars deux mille sept.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 8 mars 2007
Référence
613724c9cd580146774185ec
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel