Cour de Cassation · soc — 17 juillet 2007
- ECLI
- 613724c9cd580146774185f0
- Date
- 17 juillet 2007
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon les arrêts attaqués, que MM. X... et Y... et Mme Z..., employés respectivement depuis 1971, 1978 et 1982 par la société Laboratoires Bourèche, ayant refusé le changement de leur lieu de travail transféré de Boulogne-Billancourt (92) à Epône (78), ont été licenciés le 4 février 2004 pour faute grave aux motifs suivants : " -absence injustifiée prolongée depuis le 5 janvier 2004 malgré la mise en demeure du 9 janvier -refus d'accepter les nouvelles conditions de travail" ; qu'ils ont saisi la juridiction prud'homale de demandes de paiement de diverses sommes au titre de la rupture de leurs contrats de travail ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen commun aux pourvois : Attendu que l'employeur fait grief aux arrêts de l'avoir condamné à payer des indemnités de rupture aux salariés, alors, selon le moyen, que si en principe le refus d'un changement des conditions de travail ne constitue pas à lui seul une faute grave, un tel refus est constitutif d'une insubordination rendant impossible le maintien du salarié même pendant la durée du préavis lorsque l'employeur met en oeuvre des mesures destinées à éviter que le changement ait des répercussions sur la vie personnelle du salarié de sorte que le salarié n'a aucune raison de refuser le changement ; que viole dès lors les articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du code du travail la cour d'appel qui décide que le refus des salariés de changer de lieu de travail n'était pas constitutif d'une faute grave tout en constatant que la société avait pris en charge le transport des salariés et avait réduit la durée du travail de ces derniers tout en maintenant leur rémunération pour compenser tout éventuel temps de déplacement supplémentaire ; Mais sur le second moyen commun aux pourvois :
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu leur connexité, joint les pourvois n° T 06-42.935 à V 06-42.937 ; Attendu, selon les arrêts attaqués, que MM. X... et Y... et Mme Z..., employés respectivement depuis 1971, 1978 et 1982 par la société Laboratoires Bourèche, ayant refusé le changement de leur lieu de travail transféré de Boulogne-Billancourt (92) à Epône (78), ont été licenciés le 4 février 2004 pour faute grave aux motifs suivants : " -absence injustifiée prolongée depuis le 5 janvier 2004 malgré la mise en demeure du 9 janvier -refus d'accepter les nouvelles conditions de travail" ; qu'ils ont saisi la juridiction prud'homale de demandes de paiement de diverses sommes au titre de la rupture de leurs contrats de travail ; Sur le premier moyen commun aux pourvois : Attendu que l'employeur fait grief aux arrêts de l'avoir condamné à payer des indemnités de rupture aux salariés, alors, selon le moyen, que si en principe le refus d'un changement des conditions de travail ne constitue pas à lui seul une faute grave, un tel refus est constitutif d'une insubordination rendant impossible le maintien du salarié même pendant la durée du préavis lorsque l'employeur met en oeuvre des mesures destinées à éviter que le changement ait des répercussions sur la vie personnelle du salarié de sorte que le salarié n'a aucune raison de refuser le changement ; que viole dès lors les articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du code du travail la cour d'appel qui décide que le refus des salariés de changer de lieu de travail n'était pas constitutif d'une faute grave tout en constatant que la société avait pris en charge le transport des salariés et avait réduit la durée du travail de ces derniers tout en maintenant leur rémunération pour compenser tout éventuel temps de déplacement supplémentaire ; Mais attendu que la cour d'appel ayant exactement décidé que le refus par les salariés du changement de leurs conditions de travail, s'il rend leurs licenciements fondés sur une cause réelle et sérieuse, ne constitue pas à lui seul une faute grave, le moyen ne peut être accueilli ; Mais sur le second moyen commun aux pourvois : Vu les articles L. 122-6 et L. 122-8 du code du travail ; Attendu que pour condamner l'employeur au paiement d'indemnités compensatrices de préavis et de congés payés afférents, la cour d'appel se contente d'énoncer que le refus par un salarié d'un changement de ses conditions de travail, s'il rend son licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse, ne constitue pas à lui seul une faute grave ; Qu'en statuant ainsi, alors que le refus des salariés de poursuivre l'exécution de leurs contrats en raison du simple changement des conditions de travail décidé par l'employeur dans l'exercice de son pouvoir de direction les rendait responsables de l'inexécution du préavis qu'ils refusaient d'exécuter aux nouvelles conditions, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Attendu que la Cour est en mesure, en cassant sans renvoi conformément à l'article 627 du nouveau code de procédure civile, de mettre un terme définitif aux litiges ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'ils ont alloué à MM. X... et Y... et à Mme Z... des indemnités compensatrices de préavis et de congés payés afférents, les arrêts rendus le 28 mars 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; DEBOUTE les salariés de ces chefs de demande ; Les condamne aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts partiellement cassés ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept juillet deux mille sept.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 17 juillet 2007
Référence
613724c9cd580146774185f0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel